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12/11/2008 | FRANCE | N°07-42274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu les articles 4 et 5 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu'en mai 1999, la société Bull a conclu avec la société Gm2i-Tasq un contrat confiant à cette dernière, avec effet au 1er octobre 1999, l'ensemble de l'activité de maintenance micro-informatique et logistique portant sur des micro-ordinateurs pour le compte des clients de la société Bull ; qu'alors que cela était contestÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu les articles 4 et 5 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu'en mai 1999, la société Bull a conclu avec la société Gm2i-Tasq un contrat confiant à cette dernière, avec effet au 1er octobre 1999, l'ensemble de l'activité de maintenance micro-informatique et logistique portant sur des micro-ordinateurs pour le compte des clients de la société Bull ; qu'alors que cela était contesté par les salariés affectés à cette activité, le tribunal de grande instance de Versailles a jugé par décision du 10 août 1999 que cette opération entraînait l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors en vigueur ; qu'en septembre 1999, un accord transactionnel est intervenu entre la société Bull et chacun des salariés concernés, dont M. X..., par lequel ces derniers ont renoncé à faire appel de la décision en contrepartie d'une indemnité et d'une clause de sauvegarde prévoyant, notamment, qu'en cas de rupture de l'accord entre Bull SA et Gm2i-Tasq intervenant dans un délai de trois ans maximum à compter de la date de mise en oeuvre de l'accord, et ce quelles qu'en soient les raisons, la société Bull s'engage à réintégrer le personnel issu de Bull SA dans ses effectifs ; que le 30 septembre 2002, la société Gm2i-Tasq a informé la société Bull de la rupture du contrat de prestation de services puis, s'étant déclarée en cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Meaux, ce dernier a prononcé sa mise en redressement judiciaire le 7 octobre 2002 ; que la société Bull a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, que soit ordonnée la poursuite du contrat de prestation de services par la société Gm2i-Tasq jusqu'au 31 décembre 2002 ; que la société Gm2i-Tasq ayant élaboré un plan social prévoyant une possibilité de départs volontaires, les anciens salariés de la société Bull ayant choisi cette option ont été réintégrés par cette dernière ; que le 2 décembre 2002, le tribunal de commerce de Meaux ayant arrêté un plan de cession de la société Gm2i-Tasq à la société Econocom, les contrats de travail de ses salariés ont été transférés à cette dernière, laquelle a procédé à des licenciements économiques ainsi que, par la suite, la société Econocom Managed Service venant aux droits de la précédente ;

Attendu qu'après avoir exposé que M. X... demandait sa réintégration au sein de la société Bull et que cette dernière s'y opposait, l'arrêt le dit fondé en sa demande et condamne la société à payer à ce titre des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X... ne demandait pas sa réintégration mais une indemnisation et que la condamnation de la société n'a pas été faite au profit de M. X... mais au profit d'un autre salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42274
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-42274


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42274
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