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12/11/2008 | FRANCE | N°07-42249;07-42250;07-42251;07-42252;07-42253;07-42254;07-42255;07-42256;07-42257;07-42258;07-42259;07-42260;07-42261;07-42262;07-42263;07-42264;07-42265;07-42266;07-42267;07-42268;07-42269;07-42270;07-42271;07-42272;07-42273;07-42275;07-42276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42249 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 07-42.249 à U 07-42.273, W 07-42.275 et X 07-42.276 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mars 2007), qu'en mai 1999, la société Bull a conclu avec la société Gm2i-Tasq un contrat confiant à cette dernière, avec effet au 1er octobre 1999, l'ensemble de l'activité de maintenance micro-informatique et logistique portant sur des micro-ordinateurs pour le compte des clients de la société Bull ; qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 07-42.249 à U 07-42.273, W 07-42.275 et X 07-42.276 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mars 2007), qu'en mai 1999, la société Bull a conclu avec la société Gm2i-Tasq un contrat confiant à cette dernière, avec effet au 1er octobre 1999, l'ensemble de l'activité de maintenance micro-informatique et logistique portant sur des micro-ordinateurs pour le compte des clients de la société Bull ; qu'alors que cela était contesté par les salariés affectés à cette activité, le tribunal de grande instance de Versailles a jugé par décision du 10 août 1999 que cette opération entraînait l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors en vigueur ; qu'en septembre 1999, un accord transactionnel est intervenu entre la société Bull et chacun des salariés concernés par lequel ces derniers ont renoncé à faire appel de la décision en contrepartie d'une indemnité et d'une clause de sauvegarde prévoyant, notamment, qu'en cas de rupture de l'accord entre Bull SA et Gm2i-Tasq intervenant dans un délai de trois ans maximum à compter de la date de mise en oeuvre de l'accord, et ce quelles qu'en soient les raisons, la Société Bull s'engage à réintégrer le personnel issu de Bull SA dans ses effectifs ; que le 30 septembre 2002, la société Gm2i-Tasq a informé la société Bull de la rupture du contrat de prestation de services puis, s'étant déclarée en cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Meaux, ce dernier a prononcé sa mise en redressement judiciaire le 7 octobre 2002 ; que la société Bull a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, que soit ordonnée la poursuite du contrat de prestation de services par la société Gm2i-Tasq jusqu'au 31 décembre 2002 ; que la société Gm2i-Tasq ayant élaboré un plan social prévoyant une possibilité de départs volontaires, les anciens salariés de la société Bull ayant choisi cette option ont été réintégrés par cette dernière ; que le 2 décembre 2002, le tribunal de commerce de Meaux ayant arrêté un plan de cession de la société Gm2i-Tasq à la société Econocom, les contrats de travail de ses salariés ont été transférés à cette dernière, laquelle a procédé à des licenciements économiques ainsi que, par la suite, la société Econocom Maneged Service venant aux droits de la précédente ; que par une lettre collective du 5 février 2003, ainsi éventuellement que par lettres individuelles antérieures, des anciens salariés de Bull ont demandé à être réintégrés par cette dernière laquelle s'y est opposée ;

Attendu que la société Bull fait grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé qu'elle n'avait pas respecté son obligation de réintégration et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes aux salariés alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne peut être dérogé au caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail par des conventions particulières ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail et suivant jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 décembre 2002, les salariés avaient été transférés à la société Econocom ; que dès lors, en disant la société Bull tenue de réintégrer ces salariés dans ses effectifs dès le 31 décembre 2002, date à laquelle une obligation de réintégration serait née à la charge de cette société en application d'une «clause de sauvegarde» n'ayant, selon les propres affirmations de la cour d'appel, qu'un caractère «contractuel et non … d'ordre public», la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en considérant que les salariés auraient demandé leur réintégration immédiate dans la société Bull par courrier du 5 février 2003, ainsi que, par motifs éventuellement adoptés, par un courrier individuel du 9 janvier 2003 pour M. X..., quand le courrier du 5 février, ne formulait nullement une telle demande, mais précisait que les salariés qui avaient accepté de «suivre» la société Econocom, et par conséquent de ne pas rompre leur contrat dans le cadre du dispositif de départs volontaires prévus par le plan social de la société Gm2i-Tasq, se réservaient la possibilité de faire jouer la clause de sauvegarde dans l'avenir, dans l'hypothèse où ils seraient licenciés par la société Econocom, et que M. X... faisait de même dans sa lettre du 9 janvier 2003, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en considérant, par motifs éventuellement adoptés, que la société Bull aurait elle-même reconnu que les salariés avaient dans leur courrier du 5 février 2003, et pour M. X... dans sa lettre du 9 janvier 2003, sollicité leur réintégration en son sein, quand la société prétendait tout au contraire qu'en se bornant à «réserver leurs droits», les salariés avaient exprimé leur volonté de ne pas quitter la société Econocom, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Bull et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Ou, s'agissant des pourvois dirigés contre MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et Mme F...,

Qu'à supposer même que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges se fondant sur les courriers individuels des salariés sollicitant une réintégration avant le 31 décembre 2002, elle ne pouvait dans cette hypothèse considérer ces demandes comme valables, dès lors qu'il était constant que le contrat de partenariat avait simplement vu ses effets prolongés jusqu'au 31 décembre 2002, mais avait été rompu dès le 1er octobre 2002 ; qu'en statuant pourtant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la clause de sauvegarde litigieuse stipulait que «sa durée coïncide avec la durée du contrat de partenariat signé avec le prestataire la société Gm2i-Tasq » ; que la cour d'appel ayant considéré que le contrat de partenariat visé par la clause de sauvegarde s'était achevé au plus tard le 31 décembre 2002, il en résultait qu'au-delà de cette date, la clause de sauvegarde n'avait pas à être appliquée par la société Bull ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'en considérant, par motifs éventuellement adoptés, que la société Bull aurait «consenti, selon les termes du protocole de 1999, à faire durer la clause de sauvegarde 3 ans plus an plus un an», la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite clause et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ qu'en considérant par une formule stéréotypée qu'elle «avait des éléments pour évaluer» le préjudice de chacun des salariés à une certaine somme, variant de 45 000 à 49 000 euros, sans préciser la consistance desdits éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que l'employeur soutenait, sans être contredit, que tous les salariés n'étaient pas dans une situation identique, certains ayant retrouvé un emploi, d'autres ayant créé une société, d'autres alternaient des périodes d'emploi avec des périodes de chômage, d'autres enfin ayant été classés travailleur handicapé préalablement à leur licenciement, ce qui devait nécessairement avoir une incidence sur le chiffrage de leurs préjudices respectifs, qui en outre avaient été évalués sans tenir compte des indemnités qui leur avaient été versées par les sociétés Econocom ou Econocom Managed Service à l'occasion de leurs licenciements ; qu'en se contentant de viser globalement et indifféremment pour tous les salariés concernés la perte d'une chance de réintégrer la société Bull et les difficultés d'emploi rencontrées, sans répondre, par des motifs individualisés, aux chefs péremptoires des conclusions de la société Bull, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ qu'en condamnant la société Bull à verser à MM. B..., G... et H... des sommes dont l'expression en chiffres n'était pas identique à leur expression en lettres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans violer les textes invoqués au moyen que la cour d'appel a fait application, entre les parties, de la clause de sauvegarde contenue dans les accords transactionnels conclus entre la société Bull et chacun des salariés passés au service de la société Gm2i-Tasq et prévoyant qu'en cas de rupture des relations entre ces deux sociétés, la société Bull s'engageait à réintégrer ses anciens salariés ;

Attendu, ensuite, que par un motif propre non critiqué par le moyen, la cour d'appel, appliquant la clause de sauvegarde, a retenu que la réintégration était la conséquence de la rupture des relations commerciales entre la société Gm2i-Tasq et la société Bull et qu'elle s'imposait à cette dernière dès la rupture effective de ces relations, soit au 31 décembre 2002, sans attendre qu'elle soit demandée, sauf au salarié à y renoncer ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a apprécié souverainement le préjudice résultant pour chaque salarié du refus de la société Bull de procéder à sa réintégration dans une entreprise encore viable et en situation relativement saine, soutenue par la puissance publique, les divergences entre l'expression en chiffres et l'expression en lettres de son montant relevant de l'erreur matérielle susceptible d'être réparée par une requête en rectification, ce qui a été fait s'agissant de M. B... par arrêt du 9 octobre 2007, elles ne peuvent être critiquées devant la cour de cassation ;

D'où il suit que les moyens, non fondés en leurs sept premières branches et irrecevables en leur huitième, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Bull aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42249;07-42250;07-42251;07-42252;07-42253;07-42254;07-42255;07-42256;07-42257;07-42258;07-42259;07-42260;07-42261;07-42262;07-42263;07-42264;07-42265;07-42266;07-42267;07-42268;07-42269;07-42270;07-42271;07-42272;07-42273;07-42275;07-42276
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-42249;07-42250;07-42251;07-42252;07-42253;07-42254;07-42255;07-42256;07-42257;07-42258;07-42259;07-42260;07-42261;07-42262;07-42263;07-42264;07-42265;07-42266;07-42267;07-42268;07-42269;07-42270;07-42271;07-42272;07-42273;07-42275;07-42276


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42249
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