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12/11/2008 | FRANCE | N°07-42088;07-42089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42088 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 07-42.088 et U 07-42.089 ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 28 février 2007), qu'à compter du 1er janvier 2005, la société Nestlé Waters France, qui avait pour objet la propriété et l'exploitation de tous domaines et sources d'eaux minérales de l'ensemble de la branche Eau de Nestlé en France, a été scindée en cinq sociétés distinctes dont la société Nestlé Waters Supply Sud qui regroupe la prod

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 07-42.088 et U 07-42.089 ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 28 février 2007), qu'à compter du 1er janvier 2005, la société Nestlé Waters France, qui avait pour objet la propriété et l'exploitation de tous domaines et sources d'eaux minérales de l'ensemble de la branche Eau de Nestlé en France, a été scindée en cinq sociétés distinctes dont la société Nestlé Waters Supply Sud qui regroupe la production de Perrier, la société Nestlé Waters Marketing et Distribution qui assure le marketing et la distribution des marques produites en France et la société Nestlé Waters Services qui fournit les compétences dans les métiers de la gestion de l'informatique et des services à destination des différentes sociétés résultant de l'opération de filialisation ; que des salariés ont contesté le transfert de leur contrat de travail à la société Nestlé Waters Supply Sud ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail étaient réunies et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes tendant à la poursuite en l'état de leurs contrats de travail sur le site de Vergèze, depuis le 1er janvier 2005, avec la seule société Nestlé Waters France, alors, selon le moyen :

1°/ que si la cour d'appel a caractérisé la « vocation » de la société Supply Sud ainsi créée, elle n'a pas, pour autant, caractérisé l'entité économique constituée par l'établissement de Vergèze jusqu'à la filialisation de la société Nestlé Waters France au 1er janvier 2005, dont précisément les salariés soutenaient qu'elle était autonome en son entier et avait été démembrée pour permettre cette opération de filialisation ne permettant pas le maintien de son identité ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;

2°/ que dans leurs conclusions, les salariés de l'établissement de Perrier Vergèze dont les contrats avaient été transférés à la société Nestlé Supply Sud faisaient valoir qu'ils n'appartenaient pas antérieurement à des entités distinctes chargées de missions spécifiques poursuivant une finalité économique propre, dotée d'une autonomie d'organisation au sein de l'établissement, la société Nestlé Waters France ne produisant aucun document établissant le parcours professionnel de chacun, soi-disant rattaché à des entités distinctes, aucune comptabilité spécifique, aucun inventaire des éléments d'actif spécifiques à ces prétendues entités économiques autonomes ; que, bien au contraire, l'établissement Perrier constituait une entité autonome en son entier dont l'identité ne pouvait être maintenue par la division du personnel dans des filiales dépourvues d'autonomie, la filiale Nestlé Waters Supply Sud étant consacrée à la seule production sans pouvoir décider des prix de cession des produits qu'elle fabrique, produits distribués exclusivement à la filiale de distribution Nestlé Waters Marketing Distribution, qu'elle n'a pas le choix ni la maîtrise de sa production puisqu'elle ne produit que ce qui lui est commandé par cette filiale de distribution ou la holding elle-même ; que le prix des prestations de la filiale Nestlé Waters Services qui lui sont imposées n'est pas davantage négociable ; qu'aucune information essentielle à la compréhension de la stratégie industrielle et sociale appliquée dans cette société, employeur de 1 448 personnes, n'est disponible au niveau des représentants du personnel de cette filiale, la direction de la filiale étant réduite à invoquer les décisions des autres filiales ou de la holding, dont le président fixe les orientations ; qu'à cet égard, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Nestlé Waters France a été scindée en cinq sociétés distinctes, dont trois consacrées au centre de « production » de la société Nestlé Water Supply Sud, la quatrième correspondant à la commercialisation de la société Supply Sud et au marketing et la cinquième regroupant les métiers de la gestion, de l'informatique et des services à destination des différentes sociétés résultant de l'opération de filialisation, confirmant ainsi les dires des salariés ; que faute donc d'avoir pris en considération ce démembrement de l'activité entièrement exercée dans l'établissement de Vergèze et de l'avoir apprécié au regard du maintien de l'identité de l'entité en cause, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Nestlé Waters Supply Sud a eu pour vocation, moyennant d'importants transferts d'actifs tant immobiliers que mobiliers corporels et incorporels, de regrouper l'ensemble du personnel affecté à la production de l'eau minérale, à son embouteillage, à la maintenance, la logistique et les techniques de toutes les installations, avec maintien du même processus de fabrication selon les mêmes modalités d'exploitation et le même fonctionnement hiérarchique, ainsi que d'assurer, hormis le service de la paie confié à la société Nestlé Waters Services, la gestion des ressources humaines notamment en ce qui concerne les embauches, l'élaboration des contrats de travail, les relations individuelles et la gestion du temps, tout en conservant au sein du groupe une autonomie lui permettant, notamment, de conclure des accords d'intéressement ; qu'en déduisant de ces constatations que le transfert portait sur une entité économique caractérisée par une branche d'activité autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre et dont l'identité était maintenue par le cessionnaire, de sorte que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors en vigueur, étaient applicables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42088;07-42089
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-42088;07-42089


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42088
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