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12/11/2008 | FRANCE | N°07-41756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé comme agent professionnel à la fabrication par la société Peugeot Citroën automobile (PCA) le 27 novembre 1996, a été licencié par lettre du 2 avril 2003 ; que le salarié, faisant valoir qu'il était titulaire d'un mandat de délégué syndical depuis le 27 juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration pour licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenu

e à l'instance ; que la cour d'appel de Versailles, par un arrêt infirmatif ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé comme agent professionnel à la fabrication par la société Peugeot Citroën automobile (PCA) le 27 novembre 1996, a été licencié par lettre du 2 avril 2003 ; que le salarié, faisant valoir qu'il était titulaire d'un mandat de délégué syndical depuis le 27 juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration pour licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenue à l'instance ; que la cour d'appel de Versailles, par un arrêt infirmatif du 15 novembre 2005 devenu définitif, a prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration du salarié dans son emploi au jour de ce licenciement et condamné la société au paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice subi par le salarié du jour de son licenciement au jour de sa réintégration, en ordonnant une expertise pour en déterminer le montant ; qu'après la notification de cet arrêt, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 février 2003 en alléguant notamment l'absence de réintégration effective dans son emploi initial ; que le rapport d'expertise ayant été déposé, le salarié a formé des demandes nouvelles pour qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en un licenciement nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre ;

Attendu que la société PCA fait grief à l'arrêt d'une part de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice subi par le licenciement nul du 2 avril 2003 au 2 février 2006, sous déduction de la provision versée, d'autre part d'avoir dit que la réintégration qu'elle avait proposée n'était pas régulière et que la prise d'acte de la rupture par M. X... devait s'analyser en un licenciement nul et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de sommes au salarié à titre d'indemnité de préavis avec les congés payés correspondants, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement, et au paiement d'autres sommes à titre d'indemnité pour licenciement illicite et pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à l'union locale CGT de Chatou, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est annulé pour violation du statut protecteur, le salarié qui demande sa réintégration, a droit à l'indemnisation de son préjudice correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été licencié ; que viennent donc en déduction de ces sommes toutes celles qui lui ont été versées à raison de la rupture, telle que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement ; qu'en reprochant à l'expert d'avoir déduit des salaires que M. X... aurait perçus s'il n'avait pas été licencié entre le 2 avril 2003 date de son licenciement, et le 3 février 2006, date de prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail, les indemnités de préavis et de licenciement qui lui avaient été versées à M. X... par la société PCA par suite de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 412-18 du code du travail ;

2°/ que le débiteur d'une dette qui porte intérêt peut imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts avec l'accord du créancier ; qu'il résultait en l'espèce des conclusions d'appel du salarié qu'à réception du chèque de 15 000 euros, M. X... avait indiqué que restaient dus les intérêts, acceptant ainsi que le règlement de 15 000 euros effectué par la société PCA s'impute sur le capital ; qu'en imputant les intérêts dus sur la provision de 15 000 euros allouée au salarié, sur le règlement de 15 000 euros effectué par la société PCA, pour ne déduire de l'indemnité due au salarié que la somme de 14851, 63 euros, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil ;

3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne s'analyse en un licenciement que si les faits la justifiant constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'il était établi par les pièces versées aux débats que la société PCA avait émis le 2 février 2006, soit avant la prise d'acte de la rupture, un chèque à l'ordre de la CARPA d'un montant de 15 000 euros correspondant à la totalité du montant en capital de la provision allouée au salarié par la cour d'appel, et qu'un chèque de même montant émis ensuite par la CARPA à l'ordre de M. X... avait été adressé à ce dernier en date du 21 février 2006 ; que le salarié reconnaissait dans ses écritures avoir ainsi reçu règlement du montant des condamnations en capital prononcées par l'arrêt; qu'en affirmant que "la société PCA devait régler les condamnations provisionnelles prononcées par l'arrêt en totalité en capital et non partiellement" et qu'"il s'agit d'un manquement d'une gravité suffisante" pour dire que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement, sans cependant caractériser que la société PCA n'avait pas effectivement procédé au règlement intégral en capital des sommes litigieuses avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que le débiteur d'une dette qui porte intérêt peut imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts avec l'accord du créancier ; qu'il résultait en l'espèce des conclusions d'appel du salarié qu'à réception du chèque de 15 000 euros, M. X... avait indiqué que restaient dus les intérêts, acceptant ainsi que le règlement de 15 000 euros effectué par elle s'impute sur le capital ; qu'en imputant les intérêts dus sur la provision de 15 000 euros allouée au salarié, sur le règlement de 15 000 euros effectué par la société PCA, pour ne déduire que celle-ci n'avait pas réglé intégralement le montant en capital de la provision allouée, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil ;

5°/ qu'elle faisait valoir qu'après avoir reçu notification de l'arrêt en date du 10 janvier 2006 lui ordonnant de réintégrer M. X... "dans son emploi", elle avait adressé le 19 janvier suivant à ce dernier un courrier dans lequel elle lui faisait part qu'"En date du 10 janvier 2006, nous avons reçu la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 novembre 2005 ordonnant sous trente jours votre réintégration dans votre emploi et dans votre salaire. Souhaitant exécuter cette obligation sans délai, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à réception au service des relations sociales de l'établissement pour qu'il soit procédé à votre affectation, aux mêmes conditions de qualification, de classification, de salaire et d'horaires que celles qui étaient les vôtres avant votre départ de l'établissement", manifestant ainsi sa volonté de le réintégrer dans son emploi ; qu'elle faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas exécuté son obligation de réintégrer le salarié dans son emploi avant que l'arrêt ne lui ait été notifié ; qu'en se fondant uniquement sur un courrier en date du 12 décembre 2005, antérieur à la notification de l'arrêt, dans lequel la société, qui n'avait pas encore eu connaissance des exactes condamnations prononcées par l'arrêt, n'avait fait que proposer au salarié de le réintégrer sur un poste d'agent professionnel de fabrication affecté à l'unité peinture, pour en déduire que celle-ci avait méconnu son obligation de d'exécuter les causes de l'arrêt lui imposant de réintégrer le salarié dans son emploi, sans à aucun moment analyser l'attitude de la société après que l'arrêt lui ait été notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque l'employeur fait obstacle à la réintégration d'un salarié protégé, ordonnée judiciairement, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a droit dans ce cas en outre aux indemnités de rupture du contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle de l'article L. 122-14-4 devenu l'article 1235-3 du code du travail ;

Attendu ensuite que, selon l'article 1254 du code civil, le débiteur d'une dette qui produit intérêt ou arrérage ne peut pas sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait en priorité sur le capital par préférence aux intérêts ;

Et attendu enfin que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que le salarié avait donné son accord au paiement de la provision en priorité sur le capital, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-13 devenu l'article L. 1237-2 et L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du code du travail, estimé, au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, que l'employeur n'avait pas proposé à M. X... de le réintégrer dans son emploi après la notification de l'arrêt qui ordonnait cette mesure, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul ; qu'elle a ensuite exactement déterminé le montant l'indemnité due au salarié du jour de son licenciement nul du 2 avril 2003 au jour de la prise d'acte de son contrat de travail et alloué en outre au salarié qui avait ainsi renoncé à sa réintégration les indemnités de rupture de son contrat de travail ;

Que le moyen qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable dans ses deuxième troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer à M. X... et à l'union locale CGT de Chatou la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41756
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-41756


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41756
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