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12/11/2008 | FRANCE | N°07-41537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2007), que M. X... et vingt-neuf salariés exerçant des fonctions d'enseignement au sein de l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Loire-Atlantique (AFPBTP) qui gère un centre de formation d'apprentis du bâtiment, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AFPBTP fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu

e l'indemnité de congés payés devait être calculée en jours ouvrables et indép...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2007), que M. X... et vingt-neuf salariés exerçant des fonctions d'enseignement au sein de l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Loire-Atlantique (AFPBTP) qui gère un centre de formation d'apprentis du bâtiment, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AFPBTP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité de congés payés devait être calculée en jours ouvrables et indépendamment de l'existence de jours fériés selon la formule suivante "salaire brut de l'année de référence x 1/10 x 60/30" et de l'avoir condamnée à verser aux salariés des rappels d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel enseignant a droit à soixante-dix jours de congés "ouvrables ou non", soit soixante-dix jours calendaires, de sorte que sont décomptés comme jour de congés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, sans aucune exclusion ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel d'indemnités de congés payés des salariés qui reposaient sur le postulat selon lequel les soixante-dix jours calendaires prévus par l'accord du 22 mars 1982, équivalaient à soixante jours ouvrables, lorsque soixante-dix jours calendaires de congé ne peuvent équivaloir à soixante jours ouvrables que si tous les jours fériés de la période tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce pour les périodes considérées, la cour d'appel a violé les articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et L. 223-2 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 223-11 du code du travail que l'indemnité correspondant à trente jours ouvrables de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et que lorsque la durée du congé est supérieure, l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que des solutions plus avantageuses pouvaient déroger à l'indemnisation minimale correspondant à 1/10e du salaire de référence pour trente jours ouvrables de congés et considéré que tel était le cas de l'accord du 22 mars 1982 qui ne contenait "aucune disposition restrictive", pour en déduire que l'indemnité de congés payés pouvait être établie sur la base du rapport 60/30, donc de manière non proportionnelle à la durée du congé effectivement dû ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait elle-même constaté que l'accord collectif du 22 mars 1982 ne contenait aucune disposition en matière d'indemnisation de sorte qu'il ne pouvait prévoir de solution plus favorable que celles de l'article L. 223-11 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ainsi que l'accord collectif précité ;

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 qui dispose que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés, que, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail, la cour d'appel a décidé que l'indemnité de congés payés devait être établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les soixante-dix jours tombaient un jour ouvrable ou non ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'AFPBTP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariés la totalité des rappels d'indemnités de congés payés qu'ils sollicitaient en remontant pour certains jusqu'au mois de juin 1998, alors, selon le moyen, que la prescription n'est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit précis de celui contre lequel il prescrit que relativement à ce droit ; qu'il ne résulte nullement des déclarations et courriers adressés aux salariés qu'elle ait jamais reconnu devoir une indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième rapportée à soixante jours ouvrables ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'elle s'était seulement engagée à suivre les recommandations du CCCA-BTP, lequel avait indiqué par lettre circulaire du 26 février 2004 que l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième devrait être établie sur la base du nombre réel de jours ouvrables compris chaque année dans la période ; qu'en se fondant dès lors sur une telle déclaration, ainsi que sur les courriers dressés aux salariés dans lesquels elle avait simplement reconnu leur devoir l'indemnité calculée selon la méthode la plus avantageuse entre les règles du dixième et du maintien de salaire, et à la suite desquels elle avait opéré des régularisations, pour en déduire une reconnaissance de nature à interrompre la prescription de la demande formée ultérieurement par les salariés relative à un solde d'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième rapportée à soixante jours ouvrables, la cour d'appel a violé l'article 2248 du code du travail par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par courriers du 26 février 2004 remis en main propre à chaque salarié, l'AFPBTP avait, d'une part, reconnu que, conformément à l'article L. 223-11 du code du travail, l'indemnité de congés payés devait être calculée suivant la méthode la plus avantageuse pour le salarié entre les règles dites du dixième et du maintien du salaire et d'autre part, expressément accepté d'interrompre la prescription ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AFPBTP de Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41537
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-41537


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41537
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