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12/11/2008 | FRANCE | N°07-41507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2007), que la société Papeteries Matussière et Forest qui employait 1259 salariés dans huit établissements, a engagé une procédure de licenciement pour motif économique en raison de difficultés économiques ; que le comité central d'entreprise ayant donné un avis favorable au projet de licenciement et au plan de sauvegarde de l'emploi, le comité d'établissement de Ramberviller a refusé d'émettre un avis

en alléguant des irrégularités de la procédure de consultation et l'insuffisance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2007), que la société Papeteries Matussière et Forest qui employait 1259 salariés dans huit établissements, a engagé une procédure de licenciement pour motif économique en raison de difficultés économiques ; que le comité central d'entreprise ayant donné un avis favorable au projet de licenciement et au plan de sauvegarde de l'emploi, le comité d'établissement de Ramberviller a refusé d'émettre un avis en alléguant des irrégularités de la procédure de consultation et l'insuffisance du plan social ; que 134 salariés de l'établissement de Ramberviller ont été licenciés en avril 2004 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte par jugement du 30 avril 2004, 128 salariés de cet établissement, qui a été ensuite fermé, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts notamment pour irrégularité de la procédure de consultation et pour insuffisance du plan social, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et 118 autres salariés font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique, alors, selon le moyen " que l'article L. 435-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, prévoit que le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant ; qu'en l'absence de disposition légale les autorisant expressément, les réunions du comité central d'entreprise présidées par le chef d'entreprise assisté de collaborateurs sont irrégulières ; qu'en jugeant régulières les réunions du comité central d'entreprise des 19 janvier, 10 février et 4 mars 2004 présidées par le chef d'entreprise assisté du directeur des relations humaines, la cour d'appel a violé l'article L. 435-4 du code du travail ; "

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 435-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'interdisait pas au chef d'entreprise de se faire assister de deux collaborateurs devant le comité central d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique, alors, selon le moyen :

1° / qu'un ordre du jour unique doit être signé conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité d'établissement, pour chaque réunion ; que pour écarter le moyen tiré du défaut d'élaboration conjointe des ordres du jour arrêtés unilatéralement par le président du comité d'établissement, l'arrêt relève que les convocations aux réunions du comité d'établissement par le chef d'entreprise reprennent intégralement le contenu de l'ordre du jour communiqué par le secrétaire du comité ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'un ordre du jour unique n'a pas été signé conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité d'établissement, pour chaque réunion, et a violé l'article L. 434-3 du code du travail ;

2° / que le comité d'établissement ne peut valablement se réunir et délibérer sur un ordre du jour fixé unilatéralement par le chef d'entreprise ou le secrétaire du comité ; que pour écarter le moyen tiré du défaut d'élaboration conjointe des ordres du jour arrêtés unilatéralement par le président du comité d'établissement, l'arrêt retient que les convocations aux réunions du comité d'établissement par le chef d'entreprise reprennent intégralement le contenu de l'ordre du jour communiqué par le secrétaire du comité ; qu'en laissant indéterminées ainsi les conditions d'élaboration de l'ordre du jour de chaque réunion et son auteur véritable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que les salariés aient soutenu en appel que l'ordre du jour du comité d'entreprise n'avait pas été signé conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine a retenu que les ordres du jour du comité d'établissement de Ramberviller avaient été élaborés conjointement entre le président et le secrétaire du comité ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche et non fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour insuffisance du plan social, ou subsidiairement en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que l'obligation de reclassement implique la mise en oeuvre à l'égard de chaque salarié pris individuellement de toutes les possibilités de reclassement prévues ou non par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que pour décider que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que les salariés ont bénéficié du concours d'une cellule de reclassement qui a pris à leur égard des engagements sérieux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme devaient l'y inviter les constatations du jugement de première instance, si l'obligation de reclassement a été mise en oeuvre à l'égard des salariés Marie-José Z..., Christiane A..., Christian B..., Jean-Pierre C... et Jacques A..., qui ne figurent pas dans la commission de suivi final du 8 février 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;

2° / que ni le bilan de compétences, ni les mesures d'élaboration et d'accompagnement avec le salarié d'un projet professionnel ne doivent être retenus pour apprécier l'adéquation du plan de sauvegarde de l'emploi aux moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle est intégrée ; que pour décider que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que le plan de sauvegarde comprend la mise en oeuvre de bilans de compétences, et de mesures d'élaboration et d'accompagnement avec le salarié d'un projet professionnel et de recherche d'emploi salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;

3° / que le plan de sauvegarde doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ; que pour décider que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que l'action de la cellule de reclassement a permis des embauches, et que l'insuffisance de l'accompagnement et des aides financières à la création d'entreprise n'est pas démontrée concrètement ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres constatations que le plan de sauvegarde a permis seulement dix reclassements en contrat à durée indéterminée et quatre projets de création d'entreprise, résultats insignifiants témoignant à eux seuls de l'insuffisance du plan de sauvegarde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, et a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;

4° / que le plan de sauvegarde de l'emploi doit prévoir des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise notamment par le soutien à la réactivation du bassin de l'emploi ; que pour décider que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'une convention signée le 5 août 2005 avec l'Etat relative à la revitalisation économique du bassin de Rambervillers a mis à la charge de la société Papeteries Matussière et Forest une enveloppe financière nette de 355 191 euros ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des salariés qui faisaient valoir que, un an après la signature de la convention, l'entreprise s'était acquittée seulement de la somme de 12 000 euros pour favoriser la revitalisation du bassin de l'emploi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie sur le seul fondement de l'article L. 321-4-1 du code du travail, alors en vigueur, et non de la méconnaissance de l'obligation individuelle de reclassement, n'était pas tenue de se prononcer sur les constatations inopérantes du premier juge tirées de l'inobservation des engagements de reclassement professionnels pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le plan social comportait un ensemble de mesures précises et concrètes de nature à limiter le nombre des licenciements ou à faciliter le reclassement des salariés ainsi que le caractère satisfaisant du travail accompli par la cellule de reclassement prévue par le plan, de sorte que ses résultats relatifs n'étaient pas imputables à l'employeur ; que, sans être tenu de répondre aux allégations des salariés visées à la quatrième branche du moyen qui n'étaient assorties d'aucune offre de preuve et sans méconnaître les textes visés aux trois premières branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-41507

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/11/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-41507
Numéro NOR : JURITEXT000019773594 ?
Numéro d'affaire : 07-41507
Numéro de décision : 50801820
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-12;07.41507 ?
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