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12/11/2008 | FRANCE | N°07-21731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-21731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 11 juillet 2006, pourvoi n° Y 05-16.394) que la société Luce développement, aux droits de laquelle se trouve depuis le 26 décembre 1995 la société Luce investissement, a loué à la société VDM plusieurs locaux à usage commercial en vertu de trois baux signés le 28 septembre 1995 ; que le 28 mars 2001, la société VDM a fait signifier à la société Lu

ce développement deux congés à effet du 30 septembre 2001 concernant les baux n° 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 11 juillet 2006, pourvoi n° Y 05-16.394) que la société Luce développement, aux droits de laquelle se trouve depuis le 26 décembre 1995 la société Luce investissement, a loué à la société VDM plusieurs locaux à usage commercial en vertu de trois baux signés le 28 septembre 1995 ; que le 28 mars 2001, la société VDM a fait signifier à la société Luce développement deux congés à effet du 30 septembre 2001 concernant les baux n° 2 et 3 ; que la société VDM a été mise en redressement judiciaire le 27 février 2002, M. X... étant désigné administrateur ; que par acte du 22 juillet 2002, la société Luce investissement a fait délivrer à la société VDM et à M. X..., ès qualités, des sommations de payer diverses sommes pour chacun des trois baux ; que les sommes correspondant aux baux n° 2 et 3 n'ayant pas été acquittées, la société Luce investissement a assigné la société locataire et son administrateur en paiement ; que l'administrateur s'est prévalu des congés délivrés le 28 mars 2001 pour mettre fin aux baux 2 et 3 à compter du 30 septembre 2001 ; que par jugement du 22 avril 2003, le tribunal a validé les congés et condamné la société Luce investissement à rembourser une partie des dépôts de garantie ; que par arrêt du 4 avril 2005, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ; que l‘arrêt a annulé les congés du 28 mars 2001 ;

Attendu que la société Luce investissement fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X..., ès qualités, avait renoncé au bail n° 2 le 12 juillet 2002 et au bail n° 3 le 9 août 2002 et d'avoir rejeté sa demande en paiement de loyers et charges, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de mise en demeure adressée à l'administrateur du débiteur en redressement judiciaire par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative ; qu'en jugeant implicitement mais nécessairement que les baux n° 2 et 3 avaient pris fin au jour où M. X... avait unilatéralement renoncé à ces contrats les 12 juillet 2002 et 9 août 2002, la cour d'appel a violé l'alinéa 1er de l‘article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°/ qu'en l'absence de mise en demeure adressée à l'administrateur du débiteur en redressement judiciaire, seule la remise effective par le locataire des clés des locaux loués peut emporter renonciation implicite au contrat ; qu'en jugeant que M. X... avait renoncé aux baux n° 2 et 3 en adressant deux lettres, les 8 juillet 2002 et 2 août 2002, à la société Luce développement pour l'informer de sa volonté de lui remettre les clés des locaux, objet de ces contrats, la cour d'appel a violé l'alinéa 1er de l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

3°/ qu'en l'absence de mise en demeure adressée à l'administrateur du débiteur en redressement judiciaire, seule la remise au bailleur des clés des locaux loués peut emporter renonciation implicite au contrat ; qu'en constatant, pour juger que M. X... avait renoncé aux baux n° 2 et 3, que la société Luce développement avait refusé l'offre qui lui était faite de prendre les clés des locaux, objet de ces contrats, tout en relevant que seule la société Luce investissement avait la qualité de bailleresse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'alinéa 1er de l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

4°/ qu'en relevant, pour juger que M. X... avait renoncé aux baux n° 2 et 3, qu'il résultait notamment d'une lettre adressée le 8 juillet 2002 par la société Luce investissement qu'elle était parfaitement informée de la volonté de M. X... de renoncer à ces deux contrats, tout en constatant que la société avait pris acte, dans cette lettre, de son intention de ne restituer que les locaux, objet du bail n° 2, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations et a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en l'absence de mise en demeure du bailleur à l'administrateur d'opter pour la continuation ou la résiliation du bail, ce dernier n'était pas résilié de plein droit et que la renonciation au contrat de bail n'était pas soumise à un formalisme rigide, et relevé que des discussions téléphoniques avaient eu lieu notamment le 5 juillet 2002 entre l'administrateur et la société Luce investissement, que les lettres de la société Luce investissement des 8 et 11 juillet 2002 établissaient qu'elle était informée de l'intention de l'administrateur de mettre fin aux baux n° 2 et 3 dès avant la date prévue pour le constat de l'état des lieux, que le bailleur ne contestait pas la réalité du départ de la société VDM des lieux loués aux dates indiquées, que les loyers et charges échus avaient été soldés par l'administrateur, l'arrêt retient que le bailleur ne peut se prévaloir de l'absence de congé régulier pour paralyser l'option exercée spontanément par le mandataire de justice et exiger le paiement de loyers échus postérieurement à la renonciation de l'administrateur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Luce investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Luce investissement à payer à la société VDM la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21731
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-21731


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21731
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