LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en raison de la stagnation du prix du loyer des bureaux à la date d'effet du congé, il existait une différence entre la valeur locative en renouvellement et la valeur locative du marché pour une première location, la cour d'appel, qui, sans se contredire et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que le montant de l'indemnité d'éviction due au Crédit lyonnais correspondait à cette différence entre le loyer de renouvellement théorique du bail et la valeur locative du marché, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jade, venant aux droits de la société Opéra Capucines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jade, venant aux droits de la société Opéra Capucines ; la condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.