LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2006), que la Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti divers concours à la société La Fenêtre plus (la société), garantis par deux cautionnements solidaires, chacun de 500 000 francs en principal, donnés les 6 juin et le 22 septembre 2001 par son gérant, M. de X... ; que la société ayant été mise, les 10 décembre 2001 et 7 janvier 2002, en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; qu'après avoir vainement mis en demeure M. de X... d'honorer ses engagements, la banque l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen et sur le second, pris en sa première branche :
Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 152 449,02 euros et d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la banque à réparer son préjudice résultant de la faute commise par celle-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque, sur qui pèse une obligation d'information, manque à cette obligation en s'abstenant de révéler à la caution la situation du débiteur dans toute son ampleur, ce qui ne permet pas à celle-ci d'avoir une connaissance exacte de la portée de son engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la banque s'était abstenue de fournir à M. de X..., qui s'engageait comme caution de la société, le montant des échéances de traites intervenues quatre jours auparavant ; qu'elle faisait ainsi ressortir que la banque avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi commettant ainsi un dol par réticence ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé les articles 1116 et 1134 du code civil ;
2°/ que M. de X... avait expressément conclu que lors de la signature le 6 juin 2001 des actes de cession, il n'avait connaissance que du dernier relevé de compte du mois de mai 2001 lequel faisait apparaître un solde créditeur de 261 985,17 francs, que la banque, en revanche, avait connaissance d'une série d'opérations de débits enregistrées pour un montant de total de 1 006 514,55 francs portant une date de valeur fixée par elle-même entre les 29 et 31 mai 2001 et que notamment elle ne pouvait ignorer la présentation déjà faite auprès de son établissement et pour paiement, avant la fin du mois de mai, de LCR et de chèques pour un des montants entre autres de 456 028,10 francs, 326 378,16 francs et 189 011,61 francs pour ne reprendre que les plus importants, qu'alors que les LCR avaient une date d'échéance de fin mai, la banque, d'elle-même ou sur la demande éventuelle de M. Y..., l'ancien gérant de la société, avait retardé ou reporté la mention de ces écritures sur le relevé mensuel du mois suivant, soit après les signatures des actes de cession et de l'acte de cautionnement par M. de X..., que la banque avait également intérêt à cette présentation concomitante à celle des actes de cession afin de faciliter la signature d'un acte de cautionnement de 500 000 francs, que M. de X... avait signé l'acte de cautionnement le 6 juin 2001, date de signature connue d'avance de la banque, tandis que cette dernière avait porté dès le 1er juin 2001, soit avant l'existence de l'acte de caution, des écritures pour un débit de 1 006 514,55 francs, écritures qui n'apparaîtront que sur le relevé adressé début juillet, et qu'il était bien évident que si ces opérations de débits avaient été portées sur le relevé du mois de mai ou à tout le moins portées à sa connaissance avant la signature des cessions et de l'acte de cautionnement, il serait apparu un solde débiteur de 744 556,39 francs, de sorte qu'il n'aurait pas signé l'acte d'engagement de caution s'il avait eu connaissance du solde réel du compte de la société; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. de X... avait exposé un moyen tiré de ce que, dans le cadre d'une autre instance, la date de cessation des paiements avait été fixée au 31 décembre 2000, soit plus de cinq mois avant la date de rachat de la société, ce dont il se déduisait que la banque connaissait nécessairement cet élément et l'avait caché à M. de X..., et avait démontré qu'il a été établi, a posteriori, que la société se trouvait en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 2000 comme le rappelle le jugement correctionnel rendu le 23 février 2005 ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. de X..., gérant, ne saurait imputer à la banque un défaut d'information sur des éléments de gestion dont lui-même disposait, tandis qu'elle n'avait en rien participé aux négociations préalables à la cession, et qu'il était en possession de toutes données utiles, pour avoir eu aussitôt connaissance de l'opération de réduction des pertes de l'exercice 2000, et ainsi accepté la cession, dès avant même que la banque ne fût destinataire du bilan définitif rectifié ; que l'arrêt relève encore que M. de X... ignorait d'autant moins la situation de la société qu'y étant rentré en 1999 comme technico-commercial, il s'occupait, depuis début 2001, à la demande du gérant alors en place, d'un nouveau magasin, avant de se voir proposer de reprendre la société en avril 2001, en étant constamment renseigné par ce gérant ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque ne disposait d'aucune information que M. de X... aurait ignorée, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu retenir que M. de X... a signé en toute connaissance de cause les deux cautionnements ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la banque à réparer son préjudice résultant de la faute commise par celle-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que M. de X... avait expressément conclu que lors de la signature le 6 juin 2001 des actes de cession, il n'avait connaissance que du dernier relevé de compte du mois de mai 2001 lequel faisait apparaître un solde créditeur de 261 985,17 francs, que la banque, en revanche, avait connaissance d'une série d'opérations de débits enregistrées pour un montant de total de 1 006 514,55 francs portant une date de valeur fixée par elle-même entre les 29 et 31 mai 2001 et que notamment elle ne pouvait ignorer la présentation déjà faite auprès de son établissement et pour paiement, avant la fin du mois de mai, de LCR et de chèques pour un des montants entre autres de 456 028,10 francs, 326 378,16 francs et 189 011,61 francs pour ne reprendre que les plus importants, qu'alors que les LCR avaient une date d'échéance de fin mai, la banque, d'elle-même ou sur la demande éventuelle de M. Y..., l'ancien gérant de la société, avait retardé ou reporté la mention de ces écritures sur le relevé mensuel du mois suivant, soit après les signatures des actes de cession et de l'acte de cautionnement par M. de X..., que la banque avait également intérêt à cette présentation concomitante à celle des actes de cession afin de faciliter la signature d'un acte de cautionnement de 500 000 francs, que M. de X... avait signé l'acte de cautionnement le 6 juin 2001, date de signature connue d'avance de la banque, tandis que cette dernière avait porté dès le 1er juin 2001, soit avant l'existence de l'acte de caution, des écritures pour un débit de 106 514,55 francs, écritures qui n'apparaîtront que sur le relevé adressé début juillet, et qu'il était bien évident que si ces opérations de débits avaient été portées sur le relevé du mois de mai ou à tout le moins portées à sa connaissance avant la signature des cessions et de l'acte de cautionnement, il serait apparu un solde débiteur de 744 556,39 francs, de sorte qu'il n'aurait pas signé l'acte de d'engagement de caution s'il avait eu connaissance du solde réel du compte de la société ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. de X... avait exposé un moyen tiré de ce que, dans le cadre d'une autre instance, la date de cessation des paiements avait été fixée au 31 décembre 2000, soit plus de cinq mois avant la date de rachat de la société, ce dont il se déduisait que la banque connaissait nécessairement cet élément et l'avait caché à M. de X..., et avait démontré qu'il a été établi, a posteriori, que la société se trouvait en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 2000 comme le rappelle le jugement correctionnel rendu le 23 février 2005 ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. de X... n'était pas, au moment de l'acquisition des parts, étranger à la société qu'il connaissait de l'intérieur, étant l'un de ses salariés, après avoir constaté qu'y étant rentré en 1999 comme technico-commercial, il s'occupait depuis début 2001, à la demande du gérant alors en place, d'un nouveau magasin, avant de se voir proposer de reprendre la société en avril 2001, en étant constamment renseigné par ce gérant ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X..., qui était devenu le gérant de la société au moment de la signature des engagements, était une caution avertie, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.