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12/11/2008 | FRANCE | N°07-16799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-16799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sambre environnement, dont l'objet social consiste en la collecte des ordures ménagères, a soumissionné, dans le cadre de l'appel d'offres ouvert par l'agglomération Maubeuge Val de Sambre qui concernait notamment le lot 4, représentant la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères, des emballages ménagers, du verre et des journaux et magazines et en apport volontaire du verre, et dont elle a été déclarée adjudicataire, à compter du 9 juin 2005 ; que l

a société Sambre environnement a informé la société Sita Nord, précédent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sambre environnement, dont l'objet social consiste en la collecte des ordures ménagères, a soumissionné, dans le cadre de l'appel d'offres ouvert par l'agglomération Maubeuge Val de Sambre qui concernait notamment le lot 4, représentant la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères, des emballages ménagers, du verre et des journaux et magazines et en apport volontaire du verre, et dont elle a été déclarée adjudicataire, à compter du 9 juin 2005 ; que la société Sambre environnement a informé la société Sita Nord, précédent adjudicataire de ce lot, de l'attribution qui lui avait été accordée et l'a invitée à prévoir les modalités du transfert du personnel affecté au marché, au sens de la convention collective des activités de déchet ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 2. 5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 4 de l'appel d'offre litigieux la société Sita Nord a soutenu que l ‘ ensemble du personnel affecté à ce marché-lot 4- devait être repris conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail dont les titulaires de ce marché public avaient entendu faire une application volontaire ; que la société Sita Nord a fait assigner la société Sambre environnement ainsi que les salariés dont le transfert des contrats était litigieux, afin de faire juger que ces contrats de travail avaient été transférés au sein de la société Sambre environnement à compter du 9 juin 2005, avec toutes les conséquences de droit attachées à l'application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ensemble les articles 2. 5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 4 de l'appel d'offre litigieux et R. 312-4 du code de la justice administrative ;

Attendu que, selon l'article 2. 5 du CCTP " La reprise de personnel de l'ancien titulaire des prestations de collecte relève de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et des textes suivants :- d'une part de l'avenant n° 48 du 25 janvier 1996 en remplacement de l'avenant n° 44 du 12 juillet 1993 de la convention nationale des activités de déchets ;- d'autre part de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996 portant extension de l'avenant précité sur les conditions de reprise des salariés ouvriers en cas de changement de titulaire d'un marché public. Les acquis sociaux sont maintenus. La liste du personnel concerné par l'obligation de reprise fait l'objet de l'annexe n° 1 du présent CCTP. Elle comporte indication des qualifications, ancienneté et rémunération des personnels concernés " ;

Attendu que, pour dire la société Sita Nord bien fondée à se prévaloir du transfert à la société Sambre environnement des contrats de travail de MM. X... et Z..., l'arrêt retient que la référence faite dans le cahier des clauses techniques particulières litigieux aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail révèle que les parties avaient volontairement et nécessairement entendu soumettre la reprise des salariés de la société Sita Nord à ces conditions légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interprétation de l'article 2-5 du CCTP posait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, et qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code ;

Attendu que, pour juger que la société Sambre environnement était tenue de reprendre le personnel auparavant employé par la société Sita Nord, la cour d'appel retient également que l'avenant n° 5 à la convention collective nationale des activités de déchet étant plus restrictif que l'article L. 122-12 du code du travail, le transfert de tous les contrats de travail s'imposait, sous réserve de la position prise par les salariés concernés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le changement de titulaire du marché se soit accompagné du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions et fin de non-recevoir soulevées par la société Sambre environnement et débouté cette société de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société Sita Nord et MM. Y..., X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-16799
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-16799


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16799
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