LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2007), que, contestant les modalités d'application d'une note interne du 8 janvier 2001 applicable au sein de l'unité économique et sociale Atos Origin, qui prévoyait les modalités d'organisation et de réduction du temps de travail applicables, d'une part aux collaborateurs Etam et cadres dont l'horaire peut être prédéterminé ou dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale ou à 115 % du salaire minimum de leur catégorie, et, d'autre part, aux cadres dont l'horaire ne peut être prédéterminé et qui doivent bénéficier d'un salaire égal à 120 % du salaire minimum conventionnel de leur catégorie, la Fédération des services CFDT a saisi le tribunal de grande instance afin de faire enjoindre à Atos Origin de revaloriser les rémunérations des salariés en modalités "réalisation de missions" et "réalisation de missions avec autonomie complète" au sens des articles 3 et 4 du chapitre II de l'accord sur la durée du travail du 22 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale dite Syntec, et d'interdire de conclure des contrats de travail ne respectant pas les articles 3.2.1 et 3.3.1 de la note ;
Attendu que la Fédération des Services CFDT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 3.2.1 et 3.3.1 de la note interne sur l'aménagement et de réduction du temps de travail au sein de la branche intégration des sociétés Atos Origin du 8 janvier 2001 que les salariés concernés doivent bénéficier cumulativement d'une rémunération par référence au plafond de la sécurité sociale et d'une rémunération annuelle en pourcentage du minimum conventionnel de leur catégorie ; qu'en distinguant et en considérant que la référence au plafond de la sécurité sociale constituait, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du chapitre II de l'accord Syntec sur la durée du travail, une condition déterminant l'attribution aux salariés de certaines modalités d'organisation qui n'avait pas lieu d'avoir une incidence sur la rémunération à venir du salarié, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de ladite note, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a décidé qu'en application de la note interne du 8 janvier 2001, il y avait lieu de distinguer, d'une part, la condition liée au plafond de la sécurité sociale qu'elle instituait, qui a pour seule finalité de ranger les salariés parmi les différentes modalités d'application de la réduction du temps de travail prévues par la note, et d'autre part, le montant du salaire auxquels il peuvent prétendre, fixé par la note en pourcentage des minima conventionnels , et qui évolue selon la progression de ces minima ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération des services CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.