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12/11/2008 | FRANCE | N°06-46111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-46111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2006), que Mme X... a été engagée à compter du 29 octobre 1979 en qualité de conductrice machine par la société GPV, et est devenue en dernier lieu employée pré-presse préparatrice de plaques ; qu'à la suite d'un avertissement infligé le 21 mars 2003 et dont elle contestait le bien-fondé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment salariales ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'a

rrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire en applica...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2006), que Mme X... a été engagée à compter du 29 octobre 1979 en qualité de conductrice machine par la société GPV, et est devenue en dernier lieu employée pré-presse préparatrice de plaques ; qu'à la suite d'un avertissement infligé le 21 mars 2003 et dont elle contestait le bien-fondé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment salariales ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire en application du principe «à travail égal, salaire égal» et de sa demande consécutive en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux fins d'établir la différence de traitement dont elle était victime, la salariée produisait aux débats diverses pièces dont il résultait que l'employeur lui-même avait reconnu l'existence d'une différence de traitement injustifiée dont elle se disait victime ; qu'en se bornant à dire que la différence de traitement constatée par rapport à M. Y... serait justifiée sans s'expliquer sur ces pièces déterminantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 140-2 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que la salariée se prévalait d'une différence de traitement injustifiée non pas seulement par rapport à M Y... mais encore à l'égard d'autres salariés dont certains percevaient même une rémunération supérieure pour un coefficient inférieur ; qu'en se bornant à dire que la différence de traitement constatée par rapport à M. Y... serait justifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 140-2 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ qu'en jugeant que la différence d'ancienneté justifiait la différence de traitement constatée quand cette différence d'ancienneté était prise en compte dans une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 du code du travail ;

4°/ qu'en affirmant que les connaissances professionnelles de M. Y... étaient supérieures à celles de Mme X... sans aucunement justifier cette allégation, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que ni le diplôme de technicien dont M. Y... était titulaire ni sa qualification différente, qui constituait précisément la différence de traitement dénoncée par la salariée, ne pouvaient justifier ladite différence de traitement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 140-2 du code du travail ;

6°/ qu'en reprenant à son compte l'assertion de l'employeur selon laquelle M. Y... aurait créé le procédé offset, quand la salariée démontrait que tel n'avait pas été le cas, la cour d'appel qui s'est encore prononcée par voie de simple affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de prétendus griefs de violation de la loi, manque de base légale et défaut de motivation, le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, manquant en fait en ses quatrième et sixième, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en ses troisième et cinquième branches, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'avait subi aucune différence de traitement injustifiée quant à sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46111
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°06-46111


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46111
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