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12/11/2008 | FRANCE | N°06-45348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 février 1992 par la société Disneyland Paris en qualité de "cast member", agent de maîtrise, dans le secteur du nettoyage de nuit ; que son contrat de travail a d'abord été transféré à la société Sidel, entreprise soumise à la convention collective des activités du déchet, qui prévoyait une majoration de 10 % pour les heures de nuit et de 50 % pour les heures travaillées le dimanche, puis, à compter du 1er mars 1998, à la société Sin

et Stes ; que cette dernière était assujettie à la convention collective nation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 février 1992 par la société Disneyland Paris en qualité de "cast member", agent de maîtrise, dans le secteur du nettoyage de nuit ; que son contrat de travail a d'abord été transféré à la société Sidel, entreprise soumise à la convention collective des activités du déchet, qui prévoyait une majoration de 10 % pour les heures de nuit et de 50 % pour les heures travaillées le dimanche, puis, à compter du 1er mars 1998, à la société Sin et Stes ; que cette dernière était assujettie à la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui accordait une majoration de 20 % pour les heures de nuit et de 20 % pour les heures de travail le dimanche ; qu'en vertu d'un avenant du 25 février 1998 à son contrat de travail, le salarié, travaillant selon des cycles de six jours suivis de trois jours de repos, devait continuer à bénéficier des dispositions de la convention collective des activités du déchet ; qu'un accord d'établissement du 1er février 1999 a prévu que l'ensemble du personnel transféré de la société Sidel serait régi par la convention collective des entreprises de propreté, avec maintien au titre d'avantages acquis des majorations de 10 et 50 % précitées, ce système étant estimé globalement plus avantageux ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 20 février 2003, au motif qu'alors même que le règlement intérieur lui en faisait interdiction, il s'était permis, au cours de la nuit du 5 février 2003, de subtiliser temporairement et à ses seules fins personnelles, un véhicule appartenant à la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, ainsi que d'un rappel de primes de nuit sur le fondement des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté prévoyant une majoration de 20 % ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que les dispositions d'un règlement intérieur ne s'imposent au salarié qu'autant qu'il a été régulièrement pris et publié ; qu'à cet égard, selon l'article R. 122-12 du code du travail, le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage ; qu'en déduisant la cause réelle et sérieuse de licenciement de la violation d'un règlement intérieur, dont elle ne constatait pas qu'il avait été régulièrement affiché et publié, ces formalités auxquelles ne suppléaient ni les discussions du salarié avec un membre du comité d'entreprise à propos du règlement intérieur, ni la demande d'une copie de ce document faite par une section syndicale, la cour d'appel a statué aux termes de motifs inopérants et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-33 et R. 122-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la lettre de licenciement ne se bornait pas à reprocher au salarié d'avoir violé les dispositions du règlement intérieur, qui lui étaient certes inopposables en raison d'un défaut d'affichage bien qu'il en eût connaissance par ailleurs, mais lui faisait essentiellement grief d'avoir emprunté à l'insu de l'employeur, et utilisé à des fins personnelles un véhicule de la société, ce qui caractérisait un manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 132-4, devenu 2251-1, L. 135-1, alinéa 1, devenu L. 2262-1 et L. 135-2 devenu 2254-1 du code du travail ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société Sin et Stes à une certaine somme au titre de rappel de primes de nuit, la cour d'appel a relevé que la convention collective des activités du déchet prévoyant une majoration de 10 % pour les heures de travail de nuit et de 50 % pour le travail du dimanche était globalement plus favorable que celle des entreprises de propreté instituant une majoration de 20 % pour la nuit et de 20 % pour le dimanche, dans la mesure où le personnel de nuit, dont le salarié faisait partie, travaillant par cycles de six jours consécutifs suivis d'un cycle de trois jours de repos, le travail de nuit et le travail du dimanche étaient indissociables ;

Attendu, cependant, qu'au cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prime de nuit calculée en application de la convention collective des entreprises de propreté était plus favorable que celle résultant de la convention collective des activités du déchet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sin et Stes à payer à M. X... la somme de 1 413,71 euros à titre de rappel de primes de nuit, et constaté l'obligation pour M. X... de procéder au remboursement des sommes reçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, dans les limites de son infirmation, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Sin et Stes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45348
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°06-45348


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45348
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