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06/11/2008 | FRANCE | N°07-42222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2008, 07-42222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 462, 481 et 561 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement rendu le 2 juin 2005, le conseil de prud'hommes a accueilli les prétentions que M. X... avait formulées à l'encontre de la société LGM bureautique ; que cette société a relevé appel de cette décision par lettre recommandée reçue le 6 juillet 2005, dans le délai de recours ; que, le 13 octobre 2005, la juridiction de première in

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 462, 481 et 561 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement rendu le 2 juin 2005, le conseil de prud'hommes a accueilli les prétentions que M. X... avait formulées à l'encontre de la société LGM bureautique ; que cette société a relevé appel de cette décision par lettre recommandée reçue le 6 juillet 2005, dans le délai de recours ; que, le 13 octobre 2005, la juridiction de première instance a procédé d'office à la rectification du jugement dont il avait été relevé appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la recevabilité de l'appel suppose qu'au moment où il est formé les premiers juges soient effectivement dessaisis ; qu'en l'occurrence, la saisine de la juridiction avait été maintenue afin de procéder à la rectification d'une erreur matérielle ; que dès lors, la société avait agi de manière prématurée en formalisant un recours sans attendre le dessaisissement effectif de la juridiction de première instance au sens de l'article 481 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il est déféré peut réparer cette erreur ou cette omission et si la juridiction de première instance, qui se trouve dessaisie du litige dès le prononcé du jugement, décide néanmoins de procéder à la rectification, cette circonstance ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'appel régulièrement formé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur ce point, de mettre fin au litige sur la recevabilité, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rend le 29 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;

DECLARE l'appel recevable ;

RENVOIE l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42222
Date de la décision : 06/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2008, pourvoi n°07-42222


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42222
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