LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 517-7 du code du travail devenu l'article R. 1462-1 ;
Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par les époux X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes du 19 avril 2006, l'arrêt retient que le défaut de communication de la copie intégrale du jugement équivaut à une absence de communication et que l'appel ainsi formé après notification régulière du jugement ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail selon lequel l'acte d'appel est accompagné d'une copie de la décision, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Montpellier le 7 février 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
RENVOIE la cause et les parties de la cour d'appel de Montpellier autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres chefs restant en litige ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.