La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2008 | FRANCE | N°07-41825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2008, 07-41825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 517-7 du code du travail devenu l'article R. 1462-1 ;
Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par les époux X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes du 19 avril 2006, l'arrêt retient que le défaut de communication de la copie intégrale du jugement équivaut à une absence de communication et que l'appel ainsi formé après notification régulière du jugement ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors

que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail selon lequel l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 517-7 du code du travail devenu l'article R. 1462-1 ;
Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par les époux X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes du 19 avril 2006, l'arrêt retient que le défaut de communication de la copie intégrale du jugement équivaut à une absence de communication et que l'appel ainsi formé après notification régulière du jugement ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail selon lequel l'acte d'appel est accompagné d'une copie de la décision, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Montpellier le 7 février 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
RENVOIE la cause et les parties de la cour d'appel de Montpellier autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres chefs restant en litige ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41825
Date de la décision : 06/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2008, pourvoi n°07-41825


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41825
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award