LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2006), qu'ayant été condamné à combler le passif d'une société, dont il fut le gérant, par un jugement à lui signifié le 10 juillet 2003 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. X... a interjeté appel le 26 septembre 2005, en soutenant que la signification était nulle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, comme tardif ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la signification a été faite au dernier domicile connu de M. X..., que l'huissier de justice rapporte que les voisins lui ont indiqué que ce dernier n'habitait plus à cette adresse depuis plus de deux ans et qu'aucun renseignement complémentaire n'a pu être obtenu auprès des services municipaux ou par minitel, que les lettres simple et recommandée prévues à l'article 659 du code de procédure civile ont été retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", que les pièces produites par M. X... démontrent que la réexpédition du courrier par La Poste dure six mois ou un an et qu'en conséquence, lors de la signification de l'acte en 2003 à un domicile quitté depuis 1999, le courrier ne pouvait suivre ; qu'il retient que si le notaire de M. X... a bien été en contact avec le liquidateur pour la vente d'un bien immobilier de M. X..., aucune des lettres de ce notaire n'a informé le liquidateur de la localisation de ce bien ou qu'il s'agissait du domicile de M. X..., que ce dernier n'a ni modifié son adresse au registre du commerce et des sociétés ni informé le liquidateur de sa nouvelle adresse et que les télécopies envoyées par lui au liquidateur étaient dépourvues de toute adresse ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu déduire que la signification litigieuse était régulière ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel le bénéfice de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou ait soutenu que l'irrecevabilité de son appel constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à l'accès au juge ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Malmezat-Prat, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.