LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu la condamnation de la société Tech emballages à lui payer une indemnité pour contrefaçon de brevet, la société Las emballages, a fait pratiquer, à son encontre, des saisies-attributions ; que la société Tech emballages ayant demandé à bénéficier du dispositif législatif concernant les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, le préfet a déclaré cette demande irrecevable en raison de sa tardiveté ; que la décision a été déférée au tribunal administratif ; que la société Tech emballages a alors saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la suspension des poursuites judiciaires ou, subsidiairement, à un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif ;
Attendu que pour rejeter cette prétention, l'arrêt relève que la demande tendant au bénéfice dudit dispositif a été déposée plus de trois années après l‘expiration du dernier délai prévu ; qu‘elle se situe donc hors du champ d'application des dispositions invoquées, dont le bénéfice est subordonné au dépôt d'une demande dans le délai, de sorte que l‘appelante ne peut en revendiquer le bénéfice, un recours administratif n‘ayant, en droit commun, aucun caractère suspensif pour solliciter une suspension des poursuites ou un sursis à statuer dans l‘attente de la décision qui sera prise par la juridiction administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si la société Tech emballages pouvait bénéficier du dispositif de désendettement était soumise à la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tech emballages ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.