LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., Mme Y... et Mme Z...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2005), que la société Natio location, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group (la banque), a mis du matériel à disposition de la société Fobureta (la société) en exécution d'un contrat de crédit-bail ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; que M. et Mme Y..., M. X... et Mme Z... ont été condamnés solidairement à payer une certaine somme à la banque, en leur qualité de cautions de la société ; que M. et Mme Y... ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement à son égard, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté, à la demande de l'un des coobligés solidaires, que la créance de la banque sur la société, garantie par plusieurs cautions solidaires, dont M. X..., n'avait pas été déclarée régulièrement au passif de la société et se trouvait éteinte ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences d'une telle constatation vis-à-vis de M. X..., elle a violé les articles 562 du code de procédure civile, L. 621-46 du code de commerce, 1351 et 2036 du code civil ;
Mais attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique ; qu'ayant relevé que M. X..., assigné par M. et Mme Y... et la banque n'avait pas comparu et que l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre n'était pas demandée, la cour d'appel a, à bon droit, confirmé le jugement de ces chefs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.