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06/11/2008 | FRANCE | N°07-14498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2008, 07-14498


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., Mme Y... et Mme Z...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2005), que la société Natio location, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group (la banque), a mis du matériel à disposition de la société Fobureta (la société) en exécution d'un contrat de crédit-bail ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judicia

ire ; que M. et Mme Y..., M. X... et Mme Z... ont été condamnés solidairement à payer un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., Mme Y... et Mme Z...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2005), que la société Natio location, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group (la banque), a mis du matériel à disposition de la société Fobureta (la société) en exécution d'un contrat de crédit-bail ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; que M. et Mme Y..., M. X... et Mme Z... ont été condamnés solidairement à payer une certaine somme à la banque, en leur qualité de cautions de la société ; que M. et Mme Y... ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement à son égard, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté, à la demande de l'un des coobligés solidaires, que la créance de la banque sur la société, garantie par plusieurs cautions solidaires, dont M. X..., n'avait pas été déclarée régulièrement au passif de la société et se trouvait éteinte ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences d'une telle constatation vis-à-vis de M. X..., elle a violé les articles 562 du code de procédure civile, L. 621-46 du code de commerce, 1351 et 2036 du code civil ;

Mais attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique ; qu'ayant relevé que M. X..., assigné par M. et Mme Y... et la banque n'avait pas comparu et que l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre n'était pas demandée, la cour d'appel a, à bon droit, confirmé le jugement de ces chefs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14498
Date de la décision : 06/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Connaissance des chefs de jugement critiqués

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Connaissance des chefs de jugement critiqués - Partie assignée n'ayant pas comparu ni demandé l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre - Absence d'influence

L'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugements qu'il critique. Ayant relevé qu'une partie, bien qu'assignée, n'avait ni comparu ni demandé l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre, une cour d'appel a, à bon droit, confirmé le jugement de ces chefs


Références :

article 562 du code de procédure civile

article 1351 et 2036 du code civil

article L. 621-46 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2008, pourvoi n°07-14498, Bull. civ. 2008, II, n° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 231

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14498
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