LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 2005), que M. X..., ancien agent général de la société GAN assurances IARD (société GAN), ayant été reconnu coupable de divers délits, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, par arrêt du 7 novembre 2002, a alloué à la société GAN, qui s'était constitué partie civile, une partie des sommes dont elle réclamait paiement ; que la société GAN ayant ensuite demandé à un tribunal de grande instance de condamner M. X... à lui payer une certaine somme au titre du solde de son compte de fin de gestion, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée par l'arrêt du 7 novembre 2002 ;
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré sa demande irrecevable ;
Mais attendu qu'hors de toute dénaturation, la cour d'appel, statuant sur la demande en paiement portée devant le juge civil, sans faire application de l'article 2 du code de procédure pénale, a justement retenu que la prétention dont elle était saisie avait le même objet que celle qui, au titre du solde allégué du compte de fin de gestion de M. X..., avait été tranchée par le juge pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.