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05/11/2008 | FRANCE | N°08-81785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2008, 08-81785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal

contre l'arrêt n° 929 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, pour escroqueries et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 593 du code de procéd

ure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal

contre l'arrêt n° 929 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, pour escroqueries et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui ont été reprochés et en répression l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

"au motif qu'il est établi, au vu des éléments du dossier, que le compte du prévenu, ouvert à la Caisse d'épargne, avait été clôturé le 14 janvier 2005 et que Pascal X..., parfaitement avisé de cette clôture a, en toute connaissance de cause, émis des chèques pour le règlement de factures et l'acquisition de biens de consommation ;

1)"alors que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, la cour se devait de motiver en fait sa décision par rapport à chacune des infractions retenues et ne pouvait se contenter d'une affirmation générale et abstraite ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des escroqueries mises à la charge de Pascal X... ;

2)"et alors que, il résulte de l'arrêt lui-même que Pascal X... avait déclaré penser que la clôture de son compte n'était pas effective et qu'il disposait d'une autorisation de découvert qui permettait l'encaissement de chèques, si bien que, ce faisant, il contestait nécessairement les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie ; qu'en relevant néanmoins que le prévenu ne contestait pas les faits mais se bornait à solliciter l'indulgence de la cour, celle-ci dénature les termes du litige dont elle était saisie et, partant, méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 247-8 du code de commerce, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale :

"en ce que Pascal X... a été reconnu coupable du délit d'abus de biens sociaux et en répression condamné à la peine d'un an de prison ;

"au motif que, pour financer l'acquisition d'un quad réservé à un usage purement personnel, le prévenu, dont il est constant qu'il assurait de fait la gérance de la société, a émis un chèque de 10 000 euros tiré sur le compte de la société UPSYS, qu'il a tenté d'expliquer qu'il aurait été créancier de la société UPSYS en raison d'un compte courant d'associés crédité de ses salaires et débité des sommes qu'il prenait ; qu'il ne pouvait en tout état de cause ignorer qu'il ne pouvait financer un achat personnel avec les fonds de la société et qu'il commettait un abus de bien social ; que ces explications quant à l'éventuelle méprise sont dénuées de tout sérieux au regard de son passé judiciaire ;

"alors qu'en ne s'expliquant pas sur la substance de la méprise de nature à avoir une incidence sur l'élément intentionnel et en se contentant de faire état du passé judiciaire du prévenu pour écarter un moyen de défense, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au moyen ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81785
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2008, pourvoi n°08-81785


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81785
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