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05/11/2008 | FRANCE | N°08-81281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2008, 08-81281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pascal,
- Y... Marie-Christine, épouse X...,

contre l'arrêt n° 928 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui les a condamnés, le premier pour escroquerie et tentatives à huit mois d'emprisonnement, cinq ans d''interdiction des droits civiques, civils et de famille, la seconde pour abus de biens sociaux à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois

en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pascal,
- Y... Marie-Christine, épouse X...,

contre l'arrêt n° 928 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui les a condamnés, le premier pour escroquerie et tentatives à huit mois d'emprisonnement, cinq ans d''interdiction des droits civiques, civils et de famille, la seconde pour abus de biens sociaux à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pascal X... et pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 121-3, 121-4 et 121-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le prévenu Pascal X... a été reconnu coupable de tentatives d'escroquerie et escroquerie, et en répression condamné à huit mois de prison, le prévenu ayant vu en outre prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille, énumérés à l'article 313-7 du code pénal pendant une durée de cinq ans ;

" aux motifs que les faits reprochés à Pascal X... sont établis par les courriers adressés par lui aux différents magasins ci-dessus dénommés auxquels il avait joint un relevé d'identité bancaire et un extrait du registre du Commerce daté du 22 août 2005 dans lequel son épouse apparaissait en qualité de gérante de la société Agenda alors qu'elle n'avait plus cette qualité et par les factures d'achat auprès du magasin Leclerc, achats dont la nature démontre qu'ils avaient été acquis pour un usage personnel ; qu'ils ne sont pas contestés ;

" alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour, au regard des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ne pouvait se contenter d'affirmer que les faits reprochés à Pascal X... sont établis par les courriers adressés par lui aux différents magasins relatés dans la prévention auxquels il avait joint un relevé d'identité bancaire et un extrait du registre du commerce daté du 22 août 2005 dans lequel son épouse apparaissait en qualité de gérante de la société Agenda, cependant qu'elle n'avait plus cette qualité et par les factures d'achat auprès du magasin Leclerc, achats dont la nature démontre qu'ils avaient été acquis pour un usage personnel et qu'ils ne sont pas contestés ; qu'en n'analysant pas, fût-ce de façon succincte, les courriers et autres pièces et en ne s'exprimant pas davantage sur les éléments constitutifs des délits de tentatives d'escroqueries et d'escroquerie, la cour viole et méconnaît les textes cités au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Marie-Christine X... et pris de la violation de l'article L. 241-3 du code de commerce, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la prévenue, Marie-Christine X... a été reconnue coupable du délit d'abus de biens sociaux ou du crédit d'une société par action par un dirigeant à des fins personnelles à la peine de cinq mois d'emprisonnement ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier de Marie-Christine Y..., épouse X..., qui avait cédé ses parts sociales de la société Agenda le 18 octobre 2005, s'est rendue au magasin Carrefour d'Epernay le 20 octobre suivant pour ouvrir un compte à paiement différé au nom de la société et se faire remettre des marchandises pour un montant de 379, 70 euros, que le détail de ces marchandises, résultant de la facture, démontrent à l'évidence qu'elles n'ont aucun rapport avec l'objet social et étaient destinées à la vie courante du couple ; que la prévenue n'a jamais contesté que ses achats avaient été faits dans son propre intérêt et qu'elle a en conséquence utilisé les fonds de la société à des fins personnelles ;

" alors qu'il résulte des constations mêmes de l'arrêt que Marie-Christine X..., qui avait cédé ses parts sociales de la SARL Agenda le 18 octobre 2005, ne pouvait avoir la qualité de gérante de droit ou de fait de ladite société, sauf circonstances exceptionnelles nullement relevées par la cour le 20 octobre 2005 ; qu'elle ne pouvait dans ces conditions être condamnée pour abus des biens ou du crédit de la société dont elle n'avait plus aucune part ; qu'en jugeant le contraire, nonobstant ses constatations mêmes, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81281
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2008, pourvoi n°08-81281


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81281
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