LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Brigitte, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 7 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par la société civile professionnelle Vier, Barthélémy et Matuchansky pour Christian Y..., témoin assisté ;
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal, 80, 86, 575, alinéa 2, 5° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu à poursuivre ;
"aux motifs que Brigitte X... a soutenu dans sa plainte que Christian Y... a fait état et versé des documents mensongers sur le montant réel de la succession, ce qui a trompé la cour et l'a amenée à rendre une décision valant décharge au détriment de la partie civile ; qu'il ressort de l'arrêt du 18 octobre 2000 controversé que Brigitte X..., demanderesse à la saisine et appelante au principal, a fait soutenir que Christian Y... était tenu à la délivrance du legs en sa faveur et que l'atteinte à la réserve n'était pas démontrée eu égard à la sous-évaluation de l'actif successoral, aux comptes à l'étranger de Roger Y..., aux sommes versées à Christian Y... en avancement d'hoirie, à l'immeuble qu'il possédait en Espagne et aux biens mobiliers laissés au domicile conjugal lors du départ de Roger Y... ; que Christian Y... a sollicité la confirmation du jugement et a fait valoir à titre principal que les légataires universels ayant renoncé à la succession, la charge qui leur était imposée de délivrer un legs particulier avait disparu, subsidiairement que le legs dépassait la quotité disponible ; que la cour d'appel, qui a débouté Brigitte X..., n'a pas fondé sa décision sur une atteinte à la réserve héréditaire mais a retenu le moyen principal soutenu par Christian Y..., à savoir que la disposition prise en faveur de Brigitte X... était une charge et condition du legs universel consenti par Roger Y... à ses petits neveux et nièces et non un legs particulier et que, dès lors, le fait que les légataires universels aient renoncé au legs ne pouvait créer une obligation de délivrance à la charge de Christian Y... et privait Brigitte X... de la disposition à son profit ; qu'elle a retenu que le choix d'instituer ses petits-neveux légataires universels et de faire de la disposition en faveur de Brigitte X... une charge et une condition du legs universel et non un legs particulier ne pouvait s'expliquer que par la volonté d'éviter à son fils d'avoir à s'acquitter de la délivrance du legs par une maîtresse ; que, par arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé en opérant une substitution de motif de pur droit qui ne présente pas de lien avec la réserve, en ce sens « qu'en cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, l'héritier recueille la succession en son entier en vertu de la dévolution légale de sorte qu'il ne peut être tenu d'exécuter la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt, qui n'avait pas à procéder à la recherche de l'intention du testateur, se trouve légalement justifié » ; qu'il apparaît ainsi que les conclusions versées et les documents produits mentionnant un montant inexact de l'actif successoral par Christian Y... devant la cour d'appel et visés par la plainte du chef d'escroquerie au jugement n'ont pas été pris en compte par l'arrêt du 18 octobre 2000 pour débouter Brigitte X... de sa demande en délivrance de legs ; que, dès lors, les demandes d'actes de la partie civile réitérées par mémoire ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
"alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de statuer sur l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner ces faits sous toutes les qualifications pénales possibles ; que la production en justice d'une attestation, signée par un notaire, comportant des mentions inexactes caractérise le délit de faux en écritures authentiques ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc pas, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, confirmer le non-lieu après avoir constaté que l'information avait permis d'établir, comme le dénonçait Brigitte X..., que l'attestation notariée produite par Christian Y... devant la cour d'appel de Paris mentionnait un montant inexact de l'actif successoral" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que Ia demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;