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05/11/2008 | FRANCE | N°07-88696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2008, 07-88696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hector,

1° - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels, escroqueries et tentatives, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
2° - contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 14 novembre 2007, qui, pour recels et complicité d'escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix

-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hector,

1° - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels, escroqueries et tentatives, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
2° - contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 14 novembre 2007, qui, pour recels et complicité d'escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et en défense produits ;
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 novembre 1997 ;
Sur la recevabilité des deux moyens de cassation proposés par le mémoire ampliatif et des deux premiers moyens du mémoire personnel ;
Attendu qu'Hector X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 12 novembre 1997 ayant rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; que le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, a, par ordonnance du 24 décembre 1997, rejeté la requête par laquelle le demandeur sollicitait l'examen de son pourvoi et dit n'y avoir lieu à admission immédiate de ce pourvoi ;
Attendu que, d'une part, Hector X... n'ayant déposé au greffe de la chambre d'accusation, en application de l'article 584 du code procédure pénale, aucun mémoire personnel dans les dix jours suivant son pourvoi formé le 18 novembre 1997, d'autre part, aucune déclaration d'un avocat à la Cour de cassation se constituant au nom de Hector X... n'étant parvenue au greffe un mois au plus tard après la date du pourvoi, en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale, les moyens visant l'arrêt du 12 novembre 1997, qui sont contenus dans le mémoire personnel et le mémoire ampliatif, doivent être déclarés irrecevables ;
Qu'en effet, les articles 570 et 571 du code procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Limoujoux, président, de Mlle Delafollie, de Mme Moinseaux, conseillers, celle-ci étant appelée d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un des membres empêché, et lors du prononcé de l'arrêt de M. Limoujoux, président, de Mlle Delafollie et de Mme Luga, conseillers ;
"alors qu'il résulte de l'arrêt de la cour du 3 novembre 2004, ayant statué sur des exceptions et demandes d'annulation d'actes et renvoyé l'affaire au 13 avril 2005 pour jugement au fond, qu'étaient présents, lors des débats et du délibéré, Mlle Delafollie, conseiller, désignée par ordonnance du premier président en remplacement du président empêché, M. Brisset-Foucault, conseiller, Mme Wurtz, conseiller, appelée d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un des membres empêché, et au prononcé de l'arrêt M. Brisset-Foucault, conseiller, désigné par ordonnance du premier président pour présider cette chambre en remplacement du président empêché, de Mme Wurtz, conseiller, appelée d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un des membres empêché, de M. Vallée, conseiller, appelé d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un des membres empêché ; qu'en cet état, la juridiction du second degré a méconnu les textes susvisés qui prévoient que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée" ;
Attendu que, si les arrêts avant dire droit du 3 novembre 2004 et sur le fond du 14 novembre 2007 ont été rendus par la même cour d'appel différemment composée, les textes visés au moyen n'ont pas pour autant été méconnus, dès lors qu'il s'agissait de décisions distinctes et que, pour chacun de ces arrêts, les magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré ont été les mêmes, la décision ayant été prononcée par l'un d'entre eux ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 174, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le mis en examen coupable de recel de bien provenant d'un vol, de complicité d'escroquerie et de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ;
"aux motifs que les objections du mis en examen ne sont pas pertinentes, ce qui résulte des éléments de fait ci-dessous repris, mais aussi des commentaires présents pour tout ce qui concerne les "procès-verbaux de synthèse" ; que les pièces ne sont pas des procès-verbaux de synthèse mais des "tableaux de synthèse" établis par la victime, groupement des cartes bancaires, et déposés par celui-ci à la procédure ; que ces tableaux concernent d'abord le décompte sur périodes, du nombre de cartes bancaires volées et le chiffre d'affaires réalisé par l'utilisation de celles-ci ; qu'il n'y a donc aucune incohérence entre ces tableaux et le nombre de victimes concernées par la prévention visant le mis en examen, lui-même non concerné par les dizaines de victimes de toute la procédure, générées par les activités délinquantes des mis en examen ; que la défense fondée sur des incohérences alléguées oralement est inconsistante ; qu'il n'en sera pas davantage tenu compte ; que l'un des co-prévenus a écrit deux lettres au juge d'instruction, au même contenu, datées du 24 décembre 1990 et du 6 janvier 1991, concernant la vérité exacte sur le mis en examen ; qu'il y est fait état des mêmes renseignements que lors de la confrontation avec un autre co-prévenu sur l'achat de 450 francs de vêtements, sur le fait qu'il a gardé le numéro de machine du mis en examen ; du fait qu'à la deuxième visite, il a acheté pour 6000 francs et quand le mis en examen allait téléphoner, il lui avait dit qu'il l'avait fait ; de ce qu'à la troisième visite, il a fait son achat, a pris la marchandise ; de ce que le mis en examen lui avait dit qu'il avait des problèmes d'argent ; de ce que le mis en examen lui a demandé deux cartes bancaires pour pouvoir toucher la récompense (celle remise par le centre pour l'arrêt par un commerçant de cartes bancaires volées) ; de ce qu'il a fait au maximum sept cartes chez le mis en examen ; qu'au cours de la confrontation du 14 novembre 1990 avec l'un des co-prévenus, celui-ci a confirmé ses dires sur la participation active du mis en examen dans le trafic des cartes bleues réalisé à la fois chez NKGD et EFR ; que le mis en examen n'a admis qu'un fait : les deux co-prévenus principaux se sont connus par son intermédiaire ; que selon l'un des co-prévenus, quand l'autre conservait la carte, c'est qu'il en avait peut-être l'utilité ailleurs ; que le mis en examen ne savait pas expliquer pourquoi, à trois minutes d'intervalle, il avait deux demandes d'autorisations de paiement pour chacun des magasins NKGD et EFR ; que, dans son interrogatoire du 17 octobre 1990, le mis en examen a fait état des éléments suivants : un inconnu était venu acheter du matériel ayant payé avec une carte bancaire et l'autorisation de paiement avait été accordée par le centre ; que ce premier inconnu était revenu, accompagné par un deuxième inconnu qui avait acheté et payé par carte bancaire ; que d'autres inconnus étaient venus de la part du premier ; qu'il n'avait pas eu de certitude absolue que les cartes bancaires avaient été volées ; … qu'au cours de la confrontation des deux co-prévenus principaux, en date du 20 février 1991, le premier a, sur l'utilisation de la même carte dans les deux commerces, reconnu qu'il n'était pas normal d'accepter en paiement des cartes, même trouvées, qu'il avait donné à l'autre co-prévenu son numéro de commerçant pour l'efficacité ; que cela n'avait pas été une opération mirobolante ; que l'autre co-prévenu disait l'avoir fait environ trois fois ; que le nom et les actes du mis en examen n'avaient pas été évoqués ;
"1°) alors que, aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, les actes annulés sont retirés du dossier d'information, et qu' il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, cette interdiction devant s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer, au mépris de ce texte, la substance des actes annulés ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement du 2 mai 1991, le tribunal de grande instance de Versailles a annulé la procédure concernant le mis en examen, à compter de l'interrogatoire du 21 janvier 1991, ainsi que tous les actes subséquents ; que, dès lors, en se fondant, notamment, sur les procès-verbaux de synthèse, sur les deux lettres d'un co-prévenu, datées des 24 décembre 1990 et 6 janvier 1991, cette dernière ayant été reçue par le juge d'instruction le 8 février 1991 et sur la confrontation de deux co-prévenus du 20 février 1991, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que, il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
Attendu que le moyen manque en fait, aucune des pièces sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel n'ayant été annulée par le jugement du 2 mai 1991 ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, alinéa 2, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le mis en examen coupable de recel de bien provenant d'un vol, de complicité d'escroquerie et de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ;
"aux motifs qu'il est exact que le mis en examen n'était pas concerné par les faits reprochés au témoin, co-prévenu, sauf pour l'acte initial de présentation d'un autre co-prévenu, ce que le mis en examen a admis constamment dès sa deuxième audition jusques et y compris devant la cour ; que, sur l'affirmation du témoin selon laquelle le mis en examen n'était pas concerné par les faits reprochés à l'autre co-prévenu, l'auteur de l'écrit se prononce sur des faits auxquels il n'a jamais assisté, même lorsqu'une même carte a été autorisée successivement dans les deux commerces ; que l'affirmation est insignifiante ; que, sur ce point encore, l'attestation du témoin est sans intérêt, celui-ci n'ayant rien à spécifier de plus ou outre ses dires d'il y a 17 ans, la cour a estimé ne pas avoir à l'entendre ;
"alors que, selon l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, devant la cour d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dédit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; qu'en statuant ainsi, en l'absence d'opposition du ministère public à l'audition demandée et d'audition de témoin par le tribunal, la cour d'appel, préjugeant au surplus du contenu de l'audition refusée, par un motif péremptoire et inopérant, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyen étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de procéder à l'audition d'André Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer le témoin devant la cour d'appel, comme l'y autorise l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, les juges, qui n'ont pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 802 du code de procédure et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, n'entraînant pas sa nullité, le moyen est inopérant ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88696
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2008, pourvoi n°07-88696


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88696
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