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05/11/2008 | FRANCE | N°07-20435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2008, 07-20435


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1014 du code civil ;

Attendu que, par testament olographe du 25 juin 1986, Léonie X... a légué à Mme Z... épouse Y... ses droits sur un chalet et les meubles le garnissant ; qu'elle est décédée le 18 janvier 1991 en laissant pour lui succéder M. X..., son fils ; que, le 23 septembre 1998, Mme Y... a assigné ce dernier en délivrance forcée de son legs ; que, par jugement du 27 novembre 2000, M. X... a été condamné à délivrer le legs litigieux ; q

u'en cause d'appel, le 18 septembre 2001, Mme Y... a produit un testament authentiqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1014 du code civil ;

Attendu que, par testament olographe du 25 juin 1986, Léonie X... a légué à Mme Z... épouse Y... ses droits sur un chalet et les meubles le garnissant ; qu'elle est décédée le 18 janvier 1991 en laissant pour lui succéder M. X..., son fils ; que, le 23 septembre 1998, Mme Y... a assigné ce dernier en délivrance forcée de son legs ; que, par jugement du 27 novembre 2000, M. X... a été condamné à délivrer le legs litigieux ; qu'en cause d'appel, le 18 septembre 2001, Mme Y... a produit un testament authentique en date du 2 juillet 1986 l'instituant pour légataire de la quotité disponible de la succession et révoquant " tout testament antérieur " ; qu'un arrêt du 11 mai 2004, devenu irrévocable sur ce point, a confirmé le jugement sauf à préciser que la délivrance du legs devrait intervenir en application du testament authentique et, y ajoutant, a " dit que les sommes qui seront allouées à Mme Y... au titre de ce legs particulier portent intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1991, date du décès de la testatrice " ; que cette décision a été cassée en ce qu'elle avait jugé que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1991, date du décès de la testatrice (Cass. Civ. 1, 14 novembre 2006, Bull. n° 493) ; que Mme Y... a saisi la juridiction de renvoi afin de dire que les sommes qui lui seront allouées au titre du legs particulier porteront intérêt à compter du 10 décembre 1991, date de la première assignation en délivrance du legs instance qui s'est terminée par un jugement constatant la péremption ;

Attendu que pour dire que Mme Y... pouvait prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée à compter du 23 septembre 1998, l'arrêt retient que la demande en justice vaut demande de délivrance et que la première procédure, engagée en 1991, s'étant terminée par péremption, seule l'introduction de la deuxième procédure vaut demande de délivrance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de délivrance du 23 septembre 1998 ne concernait que le legs consenti en vertu du testament olographe du 25 juin 1986, révoqué par le testament authentique du 2 juillet 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20435
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-20435


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20435
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