LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que M. X... propriétaire d'un cheval de course a conclu le 19 janvier 2005 avec M. Y..., entraîneur, un contrat d' association aux termes duquel ce dernier entraînerait ce cheval jusqu'au 31 octobre 2005 à ses frais moyennant une répartition des gains potentiels à raison de 70 % pour M. Y... et de 30 % pour M. X... ; qu'il a été mis fin à ce contrat fin juin 2005 ; que M. Y... a assigné, le 23 décembre 2005, M. X... devant un tribunal de grande instance pour faire juger que la rupture de contrat par le propriétaire était abusive et obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 août 2007) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation ;
Attendu qu'ayant relevé que la comparaison des performances du cheval avant le contrat d'association en cause, pendant la période d'exécution de ce contrat et postérieurement à sa rupture, de même que l'attestation de Mme Z... établissait que M. Y... avait été dans l'incapacité de développer les qualités du cheval qu'il était chargé d'entraîner et de driver, nuisant en cela à la carrière de l'animal et aux intérêts du propriétaire, la cour d'appel a caractérisé un comportement grave de l'entraîneur justifiant la rupture du contrat à durée déterminée ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de procéder à une vérification d'écriture que seule, la prise en compte d'une rupture amiable contestée par M. Y... aurait rendu nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.