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05/11/2008 | FRANCE | N°07-20113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2008, 07-20113


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que M. X... propriétaire d'un cheval de course a conclu le 19 janvier 2005 avec M. Y..., entraîneur, un contrat d' association aux termes duquel ce dernier entraînerait ce cheval jusqu'au 31 octobre 2005 à ses frais moyennant une répartition des gains potentiels à raison de 70 % pour M. Y... et de 30 % pour M. X... ; qu'il a été mis fin à ce contrat fin juin 2005 ; que M. Y... a assigné, le 23 décembre 2005, M. X... devant un tribunal de grande

instance pour faire juger que la rupture de contrat par le propriétaire ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que M. X... propriétaire d'un cheval de course a conclu le 19 janvier 2005 avec M. Y..., entraîneur, un contrat d' association aux termes duquel ce dernier entraînerait ce cheval jusqu'au 31 octobre 2005 à ses frais moyennant une répartition des gains potentiels à raison de 70 % pour M. Y... et de 30 % pour M. X... ; qu'il a été mis fin à ce contrat fin juin 2005 ; que M. Y... a assigné, le 23 décembre 2005, M. X... devant un tribunal de grande instance pour faire juger que la rupture de contrat par le propriétaire était abusive et obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 août 2007) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation ;

Attendu qu'ayant relevé que la comparaison des performances du cheval avant le contrat d'association en cause, pendant la période d'exécution de ce contrat et postérieurement à sa rupture, de même que l'attestation de Mme Z... établissait que M. Y... avait été dans l'incapacité de développer les qualités du cheval qu'il était chargé d'entraîner et de driver, nuisant en cela à la carrière de l'animal et aux intérêts du propriétaire, la cour d'appel a caractérisé un comportement grave de l'entraîneur justifiant la rupture du contrat à durée déterminée ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de procéder à une vérification d'écriture que seule, la prise en compte d'une rupture amiable contestée par M. Y... aurait rendu nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20113
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-20113


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20113
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