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05/11/2008 | FRANCE | N°07-19433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2008, 07-19433


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu l'article 1405, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf stipulation contraire de la libéralité, les biens échus par donation aux époux, pendant le mariage, restent propres ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de récompense au titre de sommes reçues de sa mère par le truchement de plusieurs chèques émis à son nom et qu'il soutenait avoir servi à financer l'a

cquisition de deux appartements, l'arrêt attaqué retient qu'aucune preuve n'est rapporté...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu l'article 1405, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf stipulation contraire de la libéralité, les biens échus par donation aux époux, pendant le mariage, restent propres ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de récompense au titre de sommes reçues de sa mère par le truchement de plusieurs chèques émis à son nom et qu'il soutenait avoir servi à financer l'acquisition de deux appartements, l'arrêt attaqué retient qu'aucune preuve n'est rapportée que les chèques émis par feue Faustine X... sans aucun doute pour l'acquisition des deux appartements du couple ont été émis au bénéfice réel et exclusif de M. X... qui lui-même n'a pas indiqué dans les actes d'acquisition la mention d'un remploi ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1433 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que la communauté doit récompense, notamment, lorsqu'elle a encaissé des deniers propres sans qu'il ait été fait emploi ou remploi ; qu'en cas de contestation, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous moyens ;

Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande pour les motifs sus-énoncés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient, encore, qu'on peut même supposer que Faustine X... a pu contribuer à dédommager le couple par avance en émettant les chèques litigieux ;

Qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de récompense au titre des deniers propres reçus de sa mère, l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., divorcée X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., divorcée X..., à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19433
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-19433


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19433
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