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05/11/2008 | FRANCE | N°07-19124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2008, 07-19124


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il était fondé à réclamer la moitié seulement (79 515,28 euros) des sommes (150 030,55 euros) provenant de la vente des biens qui lui étaient personnels et affectés au financement de biens indi

vis ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt énonce que M. X... est fondé à réclamer la som...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il était fondé à réclamer la moitié seulement (79 515,28 euros) des sommes (150 030,55 euros) provenant de la vente des biens qui lui étaient personnels et affectés au financement de biens indivis ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt énonce que M. X... est fondé à réclamer la somme de 79 515,28 euros à Mme Y... ; que l'arrêt n'ayant pas fixé à ce montant la créance de M. X... à l'encontre de l'indivision, le moyen est inopérant ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ;

Attendu que, pour décider que Mme Y... n'était pas redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, l'arrêt retient qu'il ressort de l'arrêt du 19 novembre 2001, rendu dans l'instance en divorce, que la cour d'appel a, lors de l'évaluation de la prestation compensatoire, pris notamment en considération le fait que Mme Y... était logée sans contrepartie financière et énonce que la cour ne saurait, sans remettre en cause l'économie générale de cette décision, décider que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation pour ce logement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 19 novembre 2001 sur lequel se fonde l'arrêt attaqué n'a pas, dans son dispositif, attribué à Mme Y... un droit d'usage ou de jouissance ou l'usufruit de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la fixation d'une indemnité à la charge de Mme Y... pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Claude Y..., divorcée X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Claude Y..., divorcée X..., et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19124
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-19124


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19124
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