LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le jour de l'incendie de sa maison, le 6 mars 2002, Mme X... a signé une lettre de mission par laquelle elle désignait la société Cabinet Roux (la société), comme expert pour procéder à l'évaluation des dommages ; que la société a établi un rapport d'expertise le 3 mai 2002 ; que par lettre du 4 juin 2002, Mme X... a fait part à la société de sa décision de révoquer la délégation qu'elle avait signée ; que la société lui a réclamé en application de l'article 3 du contrat le paiement de l'intégralité de ses honoraires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 avril 2006) de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 7 980, 20 euros en règlement des honoraires dus à la société Roux, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait fait part dans sa lettre de doléances relatives à l'intervention de la société Roux, ce dont il ressortait que cette société avait commis des manquements à ses obligations susceptibles de justifier une exception d'inexécution ; qu'en considérant néanmoins que Mme X... était tenue au paiement intégral des honoraires de la société Roux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Mme X... qui avait, en contestant les évaluations faites, reconnu que l'expertise avait été réalisée, de sorte qu'il convenait d'appliquer l'article 3 du contrat aux termes duquel les honoraires sont dus en cas d'annulation d'intervention après la date de l'expertise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.