LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Opodo et Karavel ont vendu par internet à M. X... un séjour au Maroc pour quatre personnes, du 19 au 26 décembre 2006 ; que la convocation à l'aéroport ne lui étant parvenue par courrier éléctronique qu'après le départ de l'avion, il n'a pu effectuer le voyage ; qu'il a agi en responsabilité devant le juge de proximité de son domicile dans le 18e arrondissement de Paris ; que les sociétés défenderesses ont invoqué la compétence du juge de proximité du 10e arrondissement en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Karavel et Opodo font grief au jugement attaqué (juridiction de proximité du 18e arrondissement de Paris, 26 mars 2007) d'avoir déclaré l'action recevable et de les avoir condamnées au remboursement du voyage et à des dommages-intérêts ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 § 1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l'article 15 § 3, ce principe s'applique aux contrats qui, comme en l'espèce combinent voyage et hébergement, ce dont il résultait que M. X... pouvait saisir le juge de son domicile ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Karavel et Opodo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Karavel et Opodo et les condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.