La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2008 | FRANCE | N°07-17348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2008, 07-17348


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2007), fixe les indemnités dues par la communauté d'agglomération de Montpellier (la communauté d'agglomération) aux époux X... à la suite du transfert à son profit de parcelles leur appartenant ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par les héritiers de Y...
X... :

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que la communauté d'agglomération ayant été informée du décès de Y...
X... par la signific

ation de l'arrêt faite au nom de la succession de Y...
X... décédé, le pourvoi qu'elle a formé ultér...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2007), fixe les indemnités dues par la communauté d'agglomération de Montpellier (la communauté d'agglomération) aux époux X... à la suite du transfert à son profit de parcelles leur appartenant ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par les héritiers de Y...
X... :

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que la communauté d'agglomération ayant été informée du décès de Y...
X... par la signification de l'arrêt faite au nom de la succession de Y...
X... décédé, le pourvoi qu'elle a formé ultérieurement contre Y...
X... est irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable aux instances en cours ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ;

Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité revenant aux époux X..., au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 20 mars 2007 en réponse au mémoire de l'appelante déposé le 30 août 2006 et notifié le 11 septembre 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier le respect des délais de dépôt des mémoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre Y...
X... décédé ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, chambre des expropriations ;

Condamne la communauté d'agglomération de Montpellier aux dépens exposés par les héritiers de Y...
X... ;

Condamne Mme Y..., veuve X... aux autres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17348
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-17348


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award