LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les consorts Y...- Z... soutiennent que la commune d'Hauconcourt n'ayant produit, dans le délai du dépôt du mémoire en demande, aucun élément établissant que son conseil municipal aurait pris une délibération autorisant le maire à se pourvoir en cassation au nom de la commune, son pourvoi est irrecevable ;
Mais attendu que l'irrégularité de fond affectant un acte de procédure est couverte si la cause de nullité a disparu le jour où le juge statue ; que la commune a versé aux débats la décision du conseil municipal du 22 février 2008 autorisant le maire à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 25 avril 2007), fixe le montant des indemnités revenant aux consorts
Y...
et aux consorts Y...- Z... à la suite du transfert de propriété au profit de la commune d'Hauconcourt, de parcelles leur appartenant ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le délai de deux mois à dater de l'appel ;
Attendu que pour fixer le montant des indemnités, l'arrêt se fonde sur des éléments de comparaison et des informations sur le prix d'acquisition de terres à sable situées dans le même secteur contenus dans le rapport d'un expert foncier annexé à un mémoire en réplique déposé après l'expiration du délai prévu par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces nouveaux éléments de preuve étaient irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, chambre des expropriations ;
Condamne les consorts
Y...
et les consorts Y...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts
Y...
et des consorts Y...- Z..., les condamne, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros à la commune d'Hauconcourt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.