La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2008 | FRANCE | N°07-16411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2008, 07-16411


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les consorts Y...- Z... soutiennent que la commune d'Hauconcourt n'ayant produit, dans le délai du dépôt du mémoire en demande, aucun élément établissant que son conseil municipal aurait pris une délibération autorisant le maire à se pourvoir en cassation au nom de la commune, son pourvoi est irrecevable ;

Mais attendu que l'irrégularité de fond affectant un acte de procédure est couverte si la cause de nullit

é a disparu le jour où le juge statue ; que la commune a versé aux débats la décisi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les consorts Y...- Z... soutiennent que la commune d'Hauconcourt n'ayant produit, dans le délai du dépôt du mémoire en demande, aucun élément établissant que son conseil municipal aurait pris une délibération autorisant le maire à se pourvoir en cassation au nom de la commune, son pourvoi est irrecevable ;

Mais attendu que l'irrégularité de fond affectant un acte de procédure est couverte si la cause de nullité a disparu le jour où le juge statue ; que la commune a versé aux débats la décision du conseil municipal du 22 février 2008 autorisant le maire à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 25 avril 2007), fixe le montant des indemnités revenant aux consorts
Y...
et aux consorts Y...- Z... à la suite du transfert de propriété au profit de la commune d'Hauconcourt, de parcelles leur appartenant ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;

Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le délai de deux mois à dater de l'appel ;

Attendu que pour fixer le montant des indemnités, l'arrêt se fonde sur des éléments de comparaison et des informations sur le prix d'acquisition de terres à sable situées dans le même secteur contenus dans le rapport d'un expert foncier annexé à un mémoire en réplique déposé après l'expiration du délai prévu par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces nouveaux éléments de preuve étaient irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, chambre des expropriations ;

Condamne les consorts
Y...
et les consorts Y...- Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts
Y...
et des consorts Y...- Z..., les condamne, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros à la commune d'Hauconcourt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16411
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-16411


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award