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05/11/2008 | FRANCE | N°07-15449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2008, 07-15449


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2006), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Occitane construction, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur, un contrat de construction de maison individuelle, la société GAN garantissant les maîtres d'ouvrage selon contrat d'assurance " dommages-ouvrage ", ainsi que la responsabilité civile et décennale de la société Occitane construction ; qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé ; que le

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2006), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Occitane construction, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur, un contrat de construction de maison individuelle, la société GAN garantissant les maîtres d'ouvrage selon contrat d'assurance " dommages-ouvrage ", ainsi que la responsabilité civile et décennale de la société Occitane construction ; qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé ; que les époux X... se plaignant de désordres ont sollicité, en référé, la désignation d'un expert, la société GAN étant appelée à participer aux opérations d'expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les époux X... ont assigné M. Y..., ès qualités, et la société Gan en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société GAN, alors, selon le moyen :

1° / que les dispositions d'ordre public de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances imposant à l'assuré, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages obligatoires, de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés, interdisent seulement à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; que l'assureur dommages-ouvrage, qui n'a pas opposé le défaut de déclaration de sinistre par l'assuré dans les formes ainsi prescrites au cours de l'instance en référé aux fins de désignation d'expert, ne peut se prévaloir ensuite de cette fin de non recevoir dans le cadre de l'instance au fond tendant à sa condamnation ; qu'en déclarant, néanmoins, irrecevable l'action au fond engagée par M. et Mme X... tendant à la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage, pour défaut de déclaration de sinistre dans les formes prévues par l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, au motif " qu'il ne peut être soutenu... que la participation aux opérations d'expertise par le GAN met en échec la règle d'ordre public " instaurée par ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances ;

2° / qu'en mettant hors de cause la compagnie d'assurances GAN au titre de la garantie décennale du constructeur, au motif que " l'expert indique que le mandataire des époux X..., M. Z..., ne disposait pas du solde prévu à la réception des travaux et que la réception n'a pu être effectuée, non plus que la remise des clés ", quand ces éléments résultaient uniquement du rappel, dans le rapport d'expertise judiciaire, de la teneur d'une mise en demeure du 8 septembre 1993 de la société Occitane Construction, l'expert concluant, quant à lui, à l'existence d'une réception tacite, en relevant l'absence de réserves écrites après la visite de réception des travaux du 7 septembre 1993, effectuée par une personne représentant le maître de l'ouvrage, et le fait qu'une réception est " corroborée par le fait que les époux X...- A... étaient en possession des clés ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et violé l'article 1134 du code civil ;

3° / que l'achèvement des travaux n'est pas une condition nécessaire de la réception tacite de l'ouvrage ; qu'en écartant l'existence d'une réception tacite des travaux au 7 septembre 1993, au motif qu'il n'y avait pas eu de prise de possession de l'ouvrage à cette date, " puisque les branchements et raccordements électriques n'ont été exécutés qu'en 1998 ", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition quelle ne prévoit pas et violé l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, avaient directement saisi une juridiction aux fins de désignation d'expert puis de condamnation de l'assureur de " dommages ouvrage " obligatoire alors que, pour mettre en jeu cette garantie, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert, et relevé, d'autre part, sans dénaturation, qu'à la date du 7 septembre 1993, il n'y avait pas eu de réception tacite de l'ouvrage, la cour d ‘ appel a pu en déduire que la société GAN ne pouvait être tenue à garantie au titre de la police " dommages-ouvrages " ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la créance de M. et Mme X... au passif de la société Occitane construction à la somme de 20 189, 83 euros, au titre de leur préjudice immatériel, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. et Mme X... soutenant, en critiquant l'appréciation des premiers juges, que les intérêts d'un prêt de 200 000 francs qu'ils avaient souscrit devaient être également pris en compte dans l'évaluation de leur préjudice financier, ce crédit ayant été nécessité par l'impossibilité de revendre leur villa en raison des désordres subis du fait du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés retenu, comme le précisait l'expert judiciaire, que le préjudice financier dû à l'impossibilité par les époux X... de vendre leur propriété ne pouvait s'apprécier qu'au regard de la plus value susceptible d'être réalisée sur ladite vente, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société GAN, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société Occitane construction, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux X... de leur demande, de ce chef, cette garantie ne s'appliquant pas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge avait retenu la responsabilité décennale du constructeur exclusive de l'application de la police garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel, qui a exclu la garantie décennale de la société Occitane construction, retenant ainsi sa responsabilité de droit commun, sans justifier l'exclusion de la garantie due par l'assureur au titre de la police " responsabilité civile ", n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société GAN au titre de la police " responsabilité civile ", l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société GAN ;

Condamne la société GAN aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15449
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-15449


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15449
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