LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions et procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... n'avait pas fourni à la société Metal Protec OI l'information importante et nécessaire quant à la circonstance qu'il n'était titulaire que d'un bail à construction sur les parcelles supportant les constructions, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette réticence fautive ne pouvait caractériser, pour avoir été commise par un cocontractant au préjudice de l'autre et lors de la conclusion du contrat, qu'une faute contractuelle, a souverainement apprécié le préjudice subi par la société Metal Protec OI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux entiers dépens ;
Condamne M. X... à payer à la société Metal Protec OI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.