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05/11/2008 | FRANCE | N°07-15083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2008, 07-15083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions et procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... n'avait pas fourni à la société Metal Protec OI l'information importante et nécessaire quant à la circonstance qu'il n'était titulaire que d'un bail à construction sur les parcelles supportant les constructions, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette réticence fautive ne pouvait caractériser, pour avoir été commise par un

cocontractant au préjudice de l'autre et lors de la conclusion du contrat, qu'u...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions et procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... n'avait pas fourni à la société Metal Protec OI l'information importante et nécessaire quant à la circonstance qu'il n'était titulaire que d'un bail à construction sur les parcelles supportant les constructions, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette réticence fautive ne pouvait caractériser, pour avoir été commise par un cocontractant au préjudice de l'autre et lors de la conclusion du contrat, qu'une faute contractuelle, a souverainement apprécié le préjudice subi par la société Metal Protec OI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux entiers dépens ;

Condamne M. X... à payer à la société Metal Protec OI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15083
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-15083


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15083
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