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05/11/2008 | FRANCE | N°07-14379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2008, 07-14379


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le prononcé de leur divorce, un différend a opposé M. X... à Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, sur le calcul des créances dues au mari au titre des remboursements des arrérages d'un emprunt ayant servi au financement de l'acquisition d'un immeuble par son épouse, des deniers qu'il lui avait fournis ayant servi à la réalisation de travaux dans cet immeuble et des échéances d'un emprunt qu'il avait pris en charge pour financer le rachat d'une

servitude dont ce bien était grevé ;

Sur la première branche du troi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le prononcé de leur divorce, un différend a opposé M. X... à Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, sur le calcul des créances dues au mari au titre des remboursements des arrérages d'un emprunt ayant servi au financement de l'acquisition d'un immeuble par son épouse, des deniers qu'il lui avait fournis ayant servi à la réalisation de travaux dans cet immeuble et des échéances d'un emprunt qu'il avait pris en charge pour financer le rachat d'une servitude dont ce bien était grevé ;

Sur la première branche du troisième moyen :

Attendu que le grief de ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1543 du code civil, ensemble les articles 1479 et 1469, alinéa 3, du même code ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense ;

Attendu que, pour fixer le montant de la créance de M. X... envers Mme Y... au titre du remboursement des arrérages de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition de l'immeuble, l'arrêt retient que le profit subsistant doit être déterminé en recherchant dans quelle proportion la valeur appartenant à l'épouse représente la dépense effectuée par le mari lors de l'acquisition et de rapporter cette fraction à la valeur actuelle de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour fixer la créance du mari au titre du financement partiel de l'acquisition de l'immeuble appartenant à l'épouse, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à cet immeuble en déduisant de la valeur actuelle de ce bien la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux de conservation et d'amélioration et et l'extinction de la servitude, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt fixe la créance de M. X... au titre du financement des travaux de conservation et d'amélioration de l'immeuble à une somme calculée d'après la proportion de la dépense effectuée par le mari ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que le financement des travaux par M. X... n'avait été que partiel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche de ce moyen :

Vu l'article 1543 du code civil, ensemble les articles 1479 et 1469, alinéa 3, du même code ;

Attendu que, pour fixer la créance de M. X... au titre du financement des travaux de conservation et d'amélioration de l'immeuble, l'arrêt attaqué retient encore que le profit subsistant doit être déterminé en recherchant quelle proportion du prix d'acquisition de l'immeuble représente la dépense effectuée par le mari et de rapporter cette dépense à la valeur actuelle du bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'épouse, il convenait de déduire de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien sans les travaux réalisés, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1543 du code civil, ensemble les articles 1479 et 1469, alinéa 3, du même code ;

Attendu qu'après avoir constaté que le financement par le mari du rachat de la servitude grevant l'immeuble appartenant à son épouse n'avait été que partiel, l'arrêt énonce qu'eu égard à la plus value apportée au bien, cette créance peut être évaluée à la somme de 68 500 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans déterminer, concrètement, comme elle y était invitée, la plus-value apportée à l'immeuble par l'extinction de la servitude et sans rechercher la proportion dans laquelle le mari avait contribué au financement de la dépense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14379
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-14379


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14379
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