LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X..., à la SCI Canijeacrey et à la MAIF de leur désistement du deuxième moyen de cassation ;
Donne acte aux époux X..., à la SCI Canijeacrey et à la MAIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sada, M. Y..., la société Guerrero frères, la société L'Auxiliaire d'assurances des professions du BTP, la société Bettin, la société Nationale Suisse assurances, la MAAF assurances, la société Electricité générale 31 EG31 et la société Acte IARD ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait perçu de l'assureur Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) une somme de 51 894,70 euros, selon quittances subrogatoires des 5 juillet 1999 et 23 février 2000, au titre de dommages mobiliers et immobiliers et de frais de relogement, la cour d'appel a pu déduire, au vu de ce seul document, que les époux X... ne justifiaient pas que la prise en charge par l'assureur du remboursement des loyers était limitée à douze mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Z..., employé de la société Sogep, qui avait déplacé la poubelle entre 13 et 14 heures, n'avait pas senti de chaleur, ni perçu de fumée sortant de la poubelle, de sorte qu'il n'était pas démontré qu'il pouvait se rendre compte qu'un feu couvait dans cette poubelle, étant de plus observé que des odeurs diverses, notamment celles provenant du ponçage pouvaient "occulter" les odeurs de fumée et leur origine, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la situation comptable invoquée par la société Coelho était insuffisante à rapporter la preuve de l'exigibilité de cette somme que les époux X... ne reconnaissaient pas devoir à cette entreprise, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel cette situation n'était visée par quiconque, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.