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22/01/2007 | FRANCE | N°05/05385

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 22 janvier 2007, 05/05385


22/01/2007

ARRÊT No

NoRG: 05/05385

CF/CD

Décision déférée du 25 Mai 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/359

Mme X...

SARL COELHO

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Compagnie SADA

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Christian Y...

représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

Nicole Z... épouse Y...

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

SCI CANIJEACREY

repr

ésentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

MAIF ASSURANCES

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

Yvan A...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

MUTUELLES D...

22/01/2007

ARRÊT No

NoRG: 05/05385

CF/CD

Décision déférée du 25 Mai 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/359

Mme X...

SARL COELHO

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Compagnie SADA

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Christian Y...

représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

Nicole Z... épouse Y...

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

SCI CANIJEACREY

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

MAIF ASSURANCES

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

Yvan A...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

SARL GUEIRRERO FRERES

représentée par la SCP MALET

Compagnie L'AUXILIAIRE

représentée par la SCP MALET

SARL BETTIN

représentée par la SCP B. B... - O. PASSERA

Compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCES

représentée par la SCP B. B... - O. PASSERA

MAAF ASSURANCES

représentée par Me Bernard DE LAMY

SARL ELECTRICITE GENERALE 31 EG31

représentée par Me Bernard DE LAMY

Compagnie ACTE IARD

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

SARL COELHO

...

31500 TOULOUSE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine C..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES assureur garantie décennale de la SARL COELHO

...

72030 LE MANS CEDEX C

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

Compagnie SADA prise en qualité d'Assureur de la Copropriété ...

...

30934 NIMES CEDEX 9

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de la SCP DUPEYRON BARDIN COURDESSES FONTAN, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Christian Y...

...

31000 TOULOUSE

représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assisté de la SCP JEAY FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame Nicole Z... épouse Y...

...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

SCI CANIJEACREY

...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

MAIF ASSURANCES

...

79038 NIORT CEDEX

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Yvan A...

...

31400 TOULOUSE

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour

assisté de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la Cie WINTERTHUR

...

72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Guy D..., avocat au barreau de TOULOUSE

SARL GUERRERO FRERES

...

31120 PORTET SUR GARONNE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE

Compagnie L'AUXILIAIRE

50, cours Franklin Roosevelt, B.P. 6402

69413 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL BETTIN

...

31320 CASTANET TOLOSAN

représentée par la SCP B. B... - O. PASSERA, avoués à la Cour

assistée de la SCP FLINT, SANSON, avocats au barreau de TOULOUSE

Compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCES

...

75009 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP B. B... - O. PASSERA, avoués à la Cour

assistée de la SCP FLINT, SANSON, avocats au barreau de TOULOUSE

MAAF ASSURANCES

Chaban de Chauray

79036 NIORT CEDEX 9

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me Michèle E..., avocat au barreau de TOULOUSE

SARL ELECTRICITE GENERALE 31 EG31

Rue Balat Biel

82170 GRISOLLES

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me Olivier F..., avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie ACTE IARD assureur de la SA SOGEP

... B.P. 230

67006 STRASBOURG CEDEX

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine G..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT FORCE

Me Christian Y... es qualité de liquidateur de la SARL ARNALOT AGENCEMENT

...

31000 TOULOUSE

représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP JEAY FAIVRE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

COMPAGNIE MMA,

prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société COELHO

...

72030 LE MANS

représentée par la SCP A... PODESTA, avoués à la Cour, assistée de la SELAS CLAMENS avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 4 Décembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

H. MAS, président

O. H..., conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par O. H..., conseiller, pour le président empêché, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 27 mai 1998, la SCI CANIJEACREY, dont le gérant est monsieur Christian Y..., a acquis des époux I... plusieurs lots dans un immeuble en copropriété situé ....

Un contrat d'architecte avait été préalablement conclu le 7 avril 1998 entre monsieur Y... et monsieur Yvan A... auquel était confiée la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de rénovation et de réhabilitation de ces locaux.

Les époux Y... ont passé des marchés de travaux avec :

-la SARL COELHO, assurée auprès de la compagnie WINTERTHUR, aux droits de laquelle vient la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), pour le lot démolition-gros oeuvre ;

-la SARL BETTIN, assurée auprès de la compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCES, pour le lot plâtrerie ;

-la SA SOGEP, assurée auprès de la compagnie ACTE IARD, pour le lot peintures ;

-la SARL ELECTRICITE GENERALE 31 (EG 31), assurée auprès de la MAAF, pour le lot électricité ;

-la SARL ARNALOT AGENCEMENT, assurée auprès de la MAAF, pour le lot menuiserie ;

-la SARL GUERREIRO FRERES, assurée par la compagnie AUXILIAIRE, pour le lot plomberie chauffage.

Un incendie s'est déclaré le 27 octobre 1998 vers 6 heures du matin dans l'appartement et le studio en cours de rénovation.

Plusieurs entreprises travaillaient sur le chantier pour achever les travaux qui auraient dû être terminés 4 jours plus tard.

L'incendie est survenu avant que les travaux aient été réceptionnés.

Afin de connaître l'origine du sinistre, la compagnie SADA, assureur de la copropriété, a sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire.

Une ordonnance de référé du 18 décembre 1998 a désigné en qualité d'expert monsieur J....

Cette mesure concernant initialement monsieur A... et l'entreprise COELHO, a été étendue à divers entrepreneurs, à leurs assureurs et à d'autres copropriétaires.

Le rapport d'expertise a été clôturé le 20 décembre 2002.

Par acte d'huissier du 30 janvier 2003, la compagnie SADA a fait assigner monsieur A... et la société COELHO aux fins de les voir déclarer solidairement responsables de l'incendie, et obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 121.253,53 euros , sous réserve des sommes qui pourraient être exigées de l'assureur au cours des travaux de reconstruction, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens.

Par actes d'huissier des 14, 15, 16 et 17 avril 2003, les époux K..., la SCI CANIJEACREY et la MAIF ont fait assigner monsieur A..., la SARL COELHO, la SARL GUERREIRO FRERES, la SARL BETTIN, la SARL ARNALOT AGENCEMENT, la SARL EG 31 et leurs assureurs respectifs, ainsi que la compagnie ACTE IARD, assureur de la SA SOGEP, et ont demandé au tribunal de déclarer monsieur A... et la SARL COELHO responsables sur le fondement de l'article 1147 et subsidiairement de l'article 1382 du code civil, des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 27 octobre 1998, de les condamner in solidum avec la compagnie MMA, et sur le fondement complémentaire de l'article 1788 du code civil pour cette dernière société à concurrence de la somme de 498,44 euros, au paiement de diverses sommes.

Ils ont également sollicité la condamnation des sociétés GUERREIRO FRERES, BETTIN, ARNALOT AGENCEMENT, EG 31, in solidum avec leurs assureurs respectifs, et de la compagnie ACTE IARD au paiement de diverses sommes.

Les deux affaires ont été jointes.

Suivant jugement en date du 25 mai 2005, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

-déclaré la SARL COELHO responsable des entiers dommages, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

-débouté la SARL COELHO de sa demande tendant à être garantie par la compagnie MMA ;

-débouté la compagnie SADA de ses demandes, sauf à produire une quittance subrogatoire ;

-condamné la SARL COELHO à payer :

*à la MAIF la somme de 51.894,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

*à la SCI CANIJEACREY la somme de 33.631,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

*aux époux Y... la somme de 3.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

-débouté les époux Y... et la MAIF de leurs demandes de remboursement d'acomptes fondées sur l'article 1788 du code civil ;

-débouté la SARL COELHO de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture du 29 avril 1999 ;

-débouté la SARL BETTIN de sa demande reconventionnelle en paiement formée contre les responsables du sinistre ;

-condamné la SCI CANIJEACREY à payer à la SARL GUERRERO FRERES la somme de 2.321,37 euros au titre de la facture du 29 décembre 2000 ;

-débouté la SA MAAF et la compagnie ACTE IARD de leurs demandes reconventionnelles ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-débouté la compagnie SADA de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-condamné la SARL COELHO à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile les sommes de :

* 1.500 euros aux époux Y..., à la MAIF et à la SCI CANIJEACREY ;

* 750 euros à Yvan A... ;

* 750 euros à la SARL GUERRERO FRERES ;

* 750 euros à la SARL EG 31 ;

* 750 euros à la compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCES ;

* 750 euros à la compagnie ACTE IARD ;

* 750 euros à la SARL ARNALOT AGENCEMENT et à la SA MAAF ;

-condamné la SARL COELHO aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.

Suivant jugement du 5 octobre 2005, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée tant par la SARL COELHO que par la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.

Par déclaration en date du 18 octobre 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la SARL COELHO a relevé appel de ces jugements.

Elle demande à la cour :

-à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité tirée de la seule qualité de fumeur de son salarié, et de déclarer irrecevables ou mal fondées en leurs actions l'ensemble des parties qui formulent une demande à son encontre en raison de sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;

-à titre subsidiaire, si par impossible sa responsabilité était retenue, de :

*fixer sa part de responsabilité à 15 % du montant des dommages et celles de monsieur A... et de la SOGEP à telles proportions qu'il plaira ;

*débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes ;

*dire et juger qu'elle ne serait redevable à l'égard de la MAIF que d'une somme qui ne saurait excéder 6.993,36 euros ;

*dire et juger que la compagnie SADA ne peut exercer son recours pour avoir paiement d'une somme supérieure à 84.895,24 euros, montant des dommages aux parties communes, et la débouter de sa demande au titre des dommages ayant affecté le studio de la SCI CANIJEACREY ;

*débouter les compagnies MAAF, ACTE IARD et la SARL BETTIN de leurs demandes à son encontre.

La société COELHO demande par ailleurs à la juridiction de :

-condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ;

-condamner les époux Y... à lui payer la somme de 4.278,62 euros au titre des travaux qu'elle a exécutés et qui n'ont pas péri dans l'incendie ;

-condamner la SCI CANIJEACREY à lui payer la somme de 1.047,63 euros outre les intérêts légaux à compter du 30 octobre 2003, date de la première demande par voie de conclusions, au titre de la situation du 23 avril 1999, et subsidiairement la somme de 361,61 euros au titre de la somme indûment retenue ;

-condamner tout(s) succombant(s) au paiement de la somme de 5.000 euros en compensation de ses frais irrépétibles, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA.

La société appelante fait valoir que les conclusions de l'expert sur l'origine de l'incendie ne constituent qu'une théorie de la causalité, fondée sur de simples hypothèses, que l'allégation selon laquelle son salarié monsieur L... aurait versé de l'eau dans la poubelle n'est pas démontrée, que la prétendue abstention reprochée à ce dernier n'est pas constitutive d'une faute, et qu'en tout cas elle n'a eu aucun rôle causal dans l'incendie.

A titre subsidiaire elle prétend que l'abstention de l'ouvrier de la SOGEP qui n'a pas évacué la poubelle alors qu'il en était le dernier utilisateur et le dernier à quitter le chantier constitue une faute à l'origine de l'extension du feu, et que l'architecte a failli à son obligation de veiller au respect des règles de sécurité, alors que son propre ouvrier a été le seul à développer une initiative pour éviter la survenance du dommage.

La société COELHO affirme que les dispositions de l'article 1788 du code civil doivent recevoir application.

Elle ajoute que l'action des époux Y... à son encontre ne peut porter que sur les dommages aux ouvrages existants après les travaux de démolition, que la MAIF est subrogée à ce titre dans leurs droits, qu'ils ne démontrent pas leur préjudice de jouissance, et que la société CANIJEACREY ne précise pas le fondement juridique de son action.

Elle souligne que la compagnie SADA ne peut avoir plus de droits que son assurée, et qu'elle ne fait aucun état du montant des dommages ayant affecté le studio de la société CANIJEANCREY dont elle l'a indemnisée.

Sur les autres demandes formées à son encontre, la société COELHO fait observer :

- que la MAAF ne communique pas les contrats d'assurance signés avec les sociétés ARNALOT et EG 31, ne démontre pas le préjudice subi par celles-ci du fait de l'incendie, et produit des factures non probantes de l'exécution effective des travaux visés ;

-que la SA ACTE IARD ne démontre pas que les travaux figurant sur la situation no2 qu'elle produit ont été réellement exécutés par son assurée la SOGEP ;

-que la SARL BETTIN ne démontre pas que des sommes lui restent dues au titre de la facture du 9 septembre 1998 qu'elle produit.

A l'appui de ses demandes, la société COELHO expose que dans ses conclusions d'intervention volontaire en appel, la compagnie MMA reconnaît que sa police a vocation à s'appliquer, que la société CANIJEACREY lui est redevable du coût des travaux de faïence et de carrelage qu'elle a réalisés postérieurement à la survenance du sinistre, et qu'il serait inadmissible que les époux Y... bénéficient des travaux de démolition dont le résultat n'est pas affecté par l'incendie, alors qu'ils n'auraient pas payé la facture d'intervention de l'entreprise.

La compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL COELHO, demande à la cour d'accueillir son intervention volontaire, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la seule responsabilité de l'entreprise COELHO dans la survenance du dommage, de fixer la part de responsabilité de cette entreprise, de la société SOGEP et de monsieur A..., d'en tirer toutes conséquences de droit, notamment à l'égard des sommes réglées en exécution de la décision rendue, de confirmer cette décision pour le surplus, et de condamner telle partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA.

La compagnie MMA ne conteste pas que la SARL COELHO a souscrit auprès d'elle une police responsabilité civile ayant vocation à recevoir application dans la limite des dispositions contractuelles.

Elle affirme que les responsabilités de la société SOGEP et de l'architecte doivent être retenues, et propose de les répartir à hauteur de 60 % pour la SOGEP et de 20 % pour monsieur A..., la société COELHO supportant les 20 % restants.

La compagnie SADA demande à la cour de condamner la société COELHO au paiement de la somme globale de 121.253,53 euros et ce avec intérêts du jour du règlement de cette somme, de constater que les MUTUELLES DU MANS devront relever et garantir l'entreprise COELHO de toutes condamnations prononcées à son encontre, et de condamner in solidum l'entreprise COELHO et son assureur au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux Y..., la SCI CANIJEACREY et la MAIF concluent à la confirmation du jugement sauf à :

-condamner in solidum monsieur A... et la société COELHO avec les MMA à payer aux époux Y... au titre de la privation de jouissance de l'appartement la somme de 41.435,71 euros ;

-dire que la condamnation au paiement de la somme de 25.449,58 euros au titre du préjudice matériel des époux Y... va leur profiter personnellement et doit être prononcée non seulement contre la société COELHO mais également à l'encontre de la compagnie MMA et de monsieur A... ;

-condamner in solidum les précités à payer à la société CANIJEACREY la somme de 7.813,70 euros au titre de son préjudice locatif spécifique représenté par l'immobilisation de deux studios, outre la somme de 345,81 euros représentant les frais d'huissier exposés le 12 décembre 1998.

-condamner :

*la société COELHO avec les MMA à payer aux époux Y... la somme de 498,44 euros en remboursement de l'acompte par eux versé,

*la société GUERREIRO FRERES avec la compagnie AUXILIAIRE à payer aux époux Y... et à la MAIF la somme de 3.522,04 euros,

*la société BETTIN et la compagnie NATIONALE SUISSE à payer aux époux Y... et à la MAIF la somme de 7.728,63 euros,

*la société ARNALOT AGENCEMENT in solidum avec la MAAF à leur payer la somme de 9.752,01 euros,

*la société EG 31 in solidum avec la MAAF à leur payer la somme de 6.521,96 euros,

*la compagnie ACTE IARD, assureur de la société SOGEP à leur payer la somme de 4.573,47 euros,

lesdites condamnations assorties des intérêts au taux légal depuis l'acte introductif d'instance prononcées sur le fondement de l'article 1788 du code civil ;

Les intimés, appelants à titre incident, sollicitent en outre la condamnation de la société COELHO à payer aux époux Y... la somme complémentaire de 2.000 euros demeurant le caractère abusif de ses demandes reconventionnelles, et subsidiairement la condamnation en toute hypothèse de la société COELHO et des MMA in solidum avec monsieur A... au paiement de la somme totale de 32.596,55 euros, ainsi qu'à relever et garantir les époux Y... de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du paiement du coût des travaux.

Ils demandent enfin que monsieur A..., la société COELHO et les MMA soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL.

Les époux Y..., la société CANIJEACREY et la MAIF soutiennent que l'architecte n'a pas satisfait à son obligation de veiller au respect des directives par lui données quant au nettoyage du chantier, qu'en application de l'article 1788 du code civil les risques inhérents au chantier sont à la charge de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part, que la société COELHO non seulement doit payer le coût de la reconstruction, mais ne peut prétendre au paiement des travaux effectués et doit même rembourser l'acompte versé relatif aux éléments fournis et facturés qui ont été détruits , que les demandes des époux Y... concernant le remboursement des acomptes versés par eux pour chacune des entreprises titulaires des différents lots sont parfaitement recevables, et que le tribunal a fait une évaluation contestable de leur préjudice de jouissance.

Monsieur A... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, et à la condamnation de la partie succombante au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU.

Il soutient qu'il n'a pas commis de faute dans la direction des travaux, que le rapport d'expertise est fondé sur des hypothèses non vérifiées, qu'il n'a jamais fumé sur les lieux et que la découverte de la poubelle chaude et fumante par les salariés des entreprises, son transport et la tentative d'éteindre l'incendie par le versement d'un seau d'eau, sont des attitudes irresponsables qui peuvent avoir concouru au sinistre, alors que son attitude a toujours été responsable et particulièrement vigilante.

Il ajoute que les dispositions de l'article 1788 du code civil ont une portée limitée, et n'impliquent en aucune manière une réparation.

La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, venant aux droits de la société WINTERTHUR, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le contrat garantie responsabilité décennale ne pouvait s'appliquer en l'espèce, le sinistre étant survenu avant réception, et à la condamnation de tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.

La compagnie L'AUXILIAIRE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS DU BTP et la SARL GUERREIRO FRERES concluent à la confirmation en tous points de la décision.

A titre infiniment subsidiaire, la compagnie L'AUXILIAIRE demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle est en droit d'opposer le montant de la franchise inscrite dans le contrat d'assurance souscrit par la société GUERREIRO d'un montant de 1.219,59 euros au cas de condamnation de cette société.

En tout état de cause les concluantes sollicitent la condamnation de la SARL COELHO ou de tout succombant à leur régler une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , et aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés par la SCP MALET.

La SARL BETTIN et la SA NATIONALE SUISSE ASSURANCES demandent à la cour :

-de révoquer l'ordonnance de clôture, afin de permettre la recevabilité de ses dernières conclusions prises pour réparer une erreur matérielle ;

-confirmant le jugement du 25 mai 2005, de constater que la SARL BETTIN n'a commis aucune faute, que l'origine de l'incendie étant connue, seul l'article 1147 du code civil est applicable, et qu'il ne peut être fait droit à aucune demande à leur encontre ;

-subsidiairement, de constater que l'article 1788 est inopposable à la société BETTIN dont les travaux avaient été exécutés, livrés et payés avant le sinistre ;

-très subsidiairement, de dire et juger injustifiée toute demande toute demande à leur encontre excédant 3.665,78 euros HT, dont 10 % restant à la charge de la société BETTIN à titre de franchise contractuelle ;

-vu les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil, et les fautes commises par les salariés des sociétés COELHO et SOGEP, de condamner la société COELHO solidairement avec son assureur les MMA et in solidum avec la société SOGEP et son assureur la compagnie ACTE IARD à les relever et garantir de toute condamnation,

-infiniment plus subsidiairement, vu l'article 1384 alinéa 1er et 5ème du code civil, constatant que monsieur A... était gardien du chantier et les sociétés COELHO et SOGEP gardiennes de la poubelle de chantier et de son contenu, de condamner in solidum monsieur A... et les sociétés COELHO et SOGEP, solidairement avec leurs assureurs, à les relever et garantir de toute condamnation ;

-en toutes hypothèses, de condamner tous succombants à payer à la NATIONALE SUISSE ASSURANCES la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise, et d'appel, dont distraction au profit de maître B....

Maître Y..., es qualités de liquidateur de la SARL ARNALOT AGENCEMENT, assigné en intervention forcée, demande à la cour de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée sa mise en cause dans la mesure où aucune prétention n'est développée à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société COELHO à payer à la SARL ARNALOT AGENCEMENT la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de dire que cette condamnation pourra être recouvrée par maître Y... es qualités, et de condamner la SARL COELHO au paiement de la somme de 500 euros sur les mêmes fondements devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL.

La MAAF ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes à son encontre, et sollicite la condamnation in solidum de la SARL COELHO et des MMA, éventuellement solidairement avec monsieur A..., à lui régler :

*au titre des sommes versées à la SARL ARNALOT 8.532,32 euros

*au titre des sommes versées à la SARL EG 31 5.250,32 euros

Elle demande en outre la condamnation de tout succombant au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction des dépens d'appel par maître DE LAMY.

La MAAF dit que le tribunal a retenu à juste titre la responsabilité de l'entreprise COELHO, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de ses assurées, que l'origine du sinistre étant connue il n'y a pas lieu à application de l'article 1788 du code civil, que même dans le cadre de l'application de ce texte, les époux Y... ne pourraient solliciter que le remboursement des acomptes versés par eux aux sociétés ARNALOT et EG 31, et que la société COELHO devant indemniser l'entier préjudice subi du fait du sinistre elle doit lui rembourser les indemnités qu'elle a dû régler à ses assurées.

La SARL EG 31 conclut à la confirmation des dispositions du jugement à son égard, à titre subsidiaire à la condamnation de tout succombant à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, et en toute hypothèse à la condamnation de la société COELHO ou de tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés par directement par maître DE LAMY.

Elle fait observer qu'elle n'a aucune responsabilité dans la survenance du sinistre, que le tribunal a écarté à juste titre l'application de l'article 1788 du code civil, que si ce texte était applicable il appartiendrait aux demandeurs de rapporter la preuve que l'acompte versé correspond à la perte effective de la matière fournie par elle avant la livraison, et qu'il n'y aurait aucune raison de lui en faire supporter la charge alors qu'elle n'a pas commis de faute.

La compagnie ACTE IARD conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de toutes leurs réclamations à son encontre, et à titre subsidiaire à la condamnation de la société COELHO à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge.

A titre reconventionnel, elle demande à la cour de condamner in solidum la SARL COELHO et les MMA à lui régler la somme de 6.760,64 euros, et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI.

La compagnie ACTE IARD soutient que les conclusions de l'expert excluent la responsabilité de la société SOGEP dont les salariés n'ont commis aucune faute, que la société COELHO seule responsable doit réparer toutes les conséquences du sinistre, et lui verser la somme de 6.760,64 euros qu'elle a réglée à son assurée.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2006.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Les dernières écritures déposées par la SARL BETTIN et la SA NATIONALE SUISSE ASSURANCES postérieurement à la clôture ne contiennent pas de demande nouvelle mais réparent une omission matérielle relative au montant de la somme pouvant être due éventuellement par les concluantes.

Cette omission matérielle constitue une cause grave de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer l'instruction close à la date du 4 décembre 2006.

Sur le processus et les causes de l'incendie

Selon l'expert judiciaire, le feu a pris naissance à l'intérieur d'une poubelle de chantier en matière plastique contenant notamment des déchets combustibles, et placée très près de la bibliothèque en bois décoré qui a été retrouvée consumée.

L'orifice dans le plancher est la signature de la combustion de cette poubelle.

Le mécanisme thermique a évolué, au point de faire fondre le fond de la poubelle, le bois du plancher a alors été agressé et a brûlé, alimentant le processus du feu au sein de la poubelle, dont la combustion a entraîné la communication du feu à la bibliothèque toute proche.

La combustion du bois a été lente, avec production de chaleur et de fumées chaudes qui se sont accumulées sous le plafond et se sont engouffrées dans le puits de jour central.

Dès que ce dernier a été concerné, l'apport d'oxygène de l'air par l'effet de tirage a accéléré le mécanisme, des flammes importantes sont apparues et l'incendie a pu être découvert.

Il résulte des investigations expertales que le lundi 26 octobre 1998 se trouvaient sur le chantier :

-un ouvrier de la société EG 31 (lot électricité), monsieur M..., pour la pose des interrupteurs, des finitions et autres derniers raccordements ;

-deux ouvriers de l'entreprise SOGEP (lot peinture, ponçage des planchers), messieurs N... et O..., et un ponceur vitrificateur dont le nom n'est pas connu ;

-un ouvrier de l'entreprise GUERREIRO FRERES (lot de plomberie sanitaire) ;

-un ouvrier de l'entreprise COELHO (gros oeuvre et carrelage), monsieur L..., qui travaillait à temps partiel pour des opérations de carrelage.

Par ailleurs sont venus sur le chantier monsieur A..., l'architecte, entre 9 h et 10 h 30, et madame Y... entre 8 h 15 et 10 h 15.

Monsieur Y... avait les clés de l'appartement et a pu y accéder le lundi matin avant l'arrivée des entreprises.

Des auditions auxquelles l'expert a procédé il ressort que monsieur N..., salarié de la SA SOGEP, a senti des odeurs de "brûlé" le lundi 26 octobre vers 9 heures ;

que les premières manifestations du feu ont été aperçues ce matin là vers 10 heures par monsieur L..., employé de la société COELHO.

Suivant les déclarations de monsieur A..., dont la sincérité n'est pas mise en cause, monsieur L... lui a indiqué être descendu dans vers 9 h 45 environ dans l'appartement, avoir réalisé le jointoiement des faïences du plan de travail du meuble cuisine devant recevoir l'évier, durant 1/4 d'heure, puis avoir balayé le sol des résidus, vidé les gravats dans une poubelle grise posée dans le couloir côté WC, avoir aperçu de la fumée sortir de la poubelle, et y avoir jeté un seau d'eau. Madame Y... était présente.

Monsieur O... a déclaré à l'expert que monsieur L... lui avait dit avoir jeté de l'eau dans la poubelle, et à monsieur A... qu'il avait vu monsieur L... verser de l'eau dans la poubelle, alors que madame Y... était présente.

Cette légère divergence entre les déclarations du salarié de la société SOGEP à l'expert et celles qu'il a faites à l'architecte n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du geste de monsieur L..., qui a versé de l'eau pour éteindre le siège d'un feu qu'il ne voyait pas et ne pouvait pas apercevoir, puisque se trouvant à la base ou au coeur du contenu.

Selon les autres déclarations de monsieur O..., entre 13 h et 14h, il a déplacé cette poubelle qui le gênait en la rapprochant de la bibliothèque, a alors constaté une déformation du rebord et d'une poignée, ramollis par la chaleur.

Il a observé que le contenu était mouillé, n'a pas décelé la présence de chaleur, puis que vers 15 h 30 a senti une odeur de fumée sans pouvoir la localiser, et n'a pas été le seul à sentir cette odeur.

L'expert en déduit que le feu n'avait pas été éteint par l'eau déversée le matin vers 10 heures, et qu'il continuait à évoluer de manière très lente, difficilement perceptible, d'autant que sur un chantier, à l'approche de l'achèvement des travaux, beaucoup d'odeurs multiples sont générées.

Il précise que ces odeurs délivrées par le ponçage notamment pouvaient parvenir à couvrir les odeurs de fumée et surtout leur provenance.

En fonction de ces éléments, monsieur J... considère que le feu a pris naissance avant 10 heures du matin et que seul un mégot de cigarette avait la possibilité d'engager le mécanisme thermique aux matières contenues dans la poubelle.

Cet avis de l'expert est sérieusement argumenté à partir de faits matériels et d'indices concordants, et les critiques formulées à son encontre, essentiellement par la société COELHO et son assureur, ne reposent sur aucun élément technique de nature à le contredire.

Sur les responsabilités encourues

D'après les informations recueillies par l'expert, il restait deux fumeurs sur le chantier, monsieur A... et monsieur L....

Toutefois aucun des deux ne peut être désigné avec certitude comme celui ayant jeté une mégot de cigarette dans la poubelle, d'autres personnes ont pu faussement déclarer ne pas fumer, et le ponceur-vitrificateur qui travaillait comme tâcheron pour la société SOGEP n'a pas pu être interrogé.

Le constat d'huissier dressé le lendemain du sinistre fait état de mégots et allumettes jonchant le sol.

Par conséquent le premier juge a estimé à juste titre que la responsabilité de personne en particulier ne pouvait être retenue concernant le mégot de cigarette jeté dans la poubelle.

Monsieur A..., architecte, avait notamment une mission de direction et de comptabilité des travaux.

L'architecte ne devient jamais gardien des travaux ou de l'immeuble.

Il résulte du contenu du procès verbal de réunion de chantier no 16 du 20 octobre 1998 que l'architecte avait demandé aux entreprises de nettoyer le chantier pour le vendredi 23 au soir, de libérer pour samedi 24 certaines pièces, et à compter de lundi de veiller à respecter la vitrification et le ponçage.

De plus il avait envoyé le vendredi 23 octobre à 10 h 40 à la SARL ARNALOT AGENCEMENT un fax ainsi rédigé : "impératif : nettoyer le chantier Y... aujourd'hui. Le ponçage des parquets commence demain matin."

Monsieur A... avait donc donné des directives précises sur le nettoyage du chantier.

Si ses directives n'ont pas été suivies il ne peut lui en être fait grief, l'architecte n'ayant pas autorité sur les ouvriers intervenants, ni une mission de surveillance, et il ne peut être présent en permanence sur les lieux.

Il n'est pas contesté qu'il effectuait des visites régulières du chantier, la présence d'une poubelle contenant des déchets n'est pas en elle-même critiquable, et le fait qu'elle n'ait pas été vidée le lundi soir ne peut être imputé à faute à l'architecte.

En ce qui concerne la protection contre l'incendie, des plaques de BA 13 sur une seule épaisseur étaient fixées en sous face du plafond, et selon l'expert une double épaisseur aurait été préférable pour assurer une meilleure résistance, cependant la réglementation ne prévoit pas de double épaisseur.

Aucun reproche ne peut être fait à l'architecte sur ce point.

Monsieur J... souligne que le plafond ne s'est pas percé totalement, que la chaleur et les flammes ne sont pas passées directement par cet endroit pour gagner les étages, que par contre, près du puits de jour, le plafond a lâché prise, ce qui a favorisé le passage de calories dans ce dernier ;

qu'il est aussi probable que la partie verticale haute de ce puits de jour s'est dégradée sous l'emprise de la chaleur avant que le plafond ne soit gravement atteint.

Il estime en conséquence que l'aggravation des dégâts dans les appartements des étages, liée éventuellement à une protection thermique insuffisante en sous-face du plafond, ne peut pas être confirmée.

En l'absence de manquement caractérisé de l'architecte à ses obligations contractuelles, sa responsabilité ne peut être retenue.

Monsieur L..., employé de l'entreprise COELHO, qui a vu des fumées le lundi à 10 heures du matin, a versé de l'eau dans la poubelle sans s'inquiéter par la suite du résultat de son intervention.

De l'avis de l'expert, sa première réaction a été bonne mais en excluant le contrôle ultérieur il ne pouvait pas s'assurer de la pertinence de son intervention.

La présence de fumées sortant de la poubelle voulait absolument dire qu'il y avait le feu à l'intérieur, ce qui est une règle de bon sens.

Il se devait d'aller jusqu'au bout de son action, c'est à dire vérifier la présence du feu et, dans l'affirmative, évacuer la poubelle en-dehors de l'immeuble.

Il s'ensuit qu'en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour arrêter le feu alors qu'il avait eu connaissance du fait que la poubelle brûlait, monsieur L... a commis une faute à l'origine des dommages, puisqu'il s'il avait pris ces mesures l'incendie aurait été évité.

Quant à monsieur O..., employé de la SA SOGEP, qui a déplacé la poubelle entre 13 et 14 heures, il n'a pas senti de chaleur, ni perçu de la fumée sortant de la poubelle, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il pouvait se rendre compte qu'un feu couvait dans cette poubelle , étant de plus observé que des odeurs diverses, notamment celles provenant du ponçage, pouvaient occulter les odeurs de fumée et leur origine.

Aucune faute ne peut être retenue à son encontre, ainsi que l'a justement décidé le tribunal.

S'agissant de la responsabilité des entrepreneurs qui ont mis des déchets dans la poubelle, et en sont à ce titre devenus les gardiens, il résulte du rapport d'expertise que la société COELHO y a jeté des débris de carrelage et des résidus de ciment colle, matériaux inertes qui n'ont joué aucun rôle dans l'incendie ;

que la SARL ARNALOT AGENCEMENT, qui travaillait sur les lieux le vendredi 23 octobre 1998, a mis des copeaux de bois dans la poubelle, ne l'a pas vidée, et n'est pas revenue ensuite sur le chantier ;

que la SA SOGEP utilisait des sacs en matière plastique transparente pour évacuer les déchets de ponçage, et que certains sacs remplis de poussière et de sciure de bois, ont été mis à l'intérieur de la poubelle le lundi ;

que c'est monsieur M..., salarié d'EG 31, qui a quitté le chantier le dernier, vers 17 h 45, peu après le ponceur vitrificateur qui travaillait pour l'entreprise SOGEP.

Selon l'expert la nature des produits entreposés dans la poubelle par la SA SOGEP et par la SARL ARNALOT n'est pas liée à la naissance du feu, ces matériaux n'étant pas susceptibles de s'enflammer spontanément.

Il n'est pas démontré que monsieur M... ait utilisé la poubelle, donc qu'il l'ait eu sous sa garde, et par suite il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir vidée le lundi soir.

Le premier juge, par une exacte analyse, a considéré que le fait que monsieur L... ait vu de la fumée s'échapper de la poubelle le lundi matin, n'ait pas vérifié la présence du feu et si oui, évacué la poubelle en-dehors de l'immeuble, avait rompu le lien de causalité entre le fait que la SARL ARNALOT et la SOGEP n'aient pas vidé la poubelle en quittant le chantier, et la survenance de l'incendie, lequel aurait été évité si les mesures qui s'imposaient avaient été prise par monsieur L....

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le seul responsable identifié de l'incendie était monsieur L..., employé de la SARL COELHO, et que celle-ci devait répondre des entiers dommages causés par cet incendie, sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Sur les demandes de la compagnie SADA

Cette compagnie, qui intervient en qualité d'assureur de la copropriété, a été déboutée de ses demandes en première instance, faute de production de quittance subrogatoire.

Les pièces versées aux débats en cause d'appel, quittances subrogatoires et courriers du service sinistre de la compagnie d'assurance, attestent qu'une somme de 96.667,77 euros a été réglée au bénéfice du syndicat des copropriétaires, et une somme de 24.585,76 euros au bénéfice de la SCI CANIJEACREY au titre des dommages sur parties immobilières privatives préexistantes.

L'expert a estimé avec l'accord des parties les dommages affectant les parties communes à la somme de 87.895,24 euros, et ceux à l'appartement MICOULEAU, non occupé et non assuré, à la somme de 6.158,64 euros.

Les dommages relatifs à l'appartement principal et au studio de la SCI CANIJEACREY ont été évalués à 100.754,08 euros, montant également accepté par les parties.

La compagnie SADA ne pouvant avoir plus de droits que ses assurées, elle ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 94.053,88 euros au titre du règlement effectué au profit de la copropriété correspondant à l'indemnisation des dommages aux parties communes et à l'appartement MICOULEAU.

La somme de 24.585,76 euros lui est due au titre de l'indemnisation réglée à la SCI CANIJEACREY pour les dommages aux parties privatives préexistantes.

Sur les demandes d'indemnisation de la MAIF, des époux Y... et de la SCI CANIJEACREY

La MAIF justifie avoir réglé à madame Nicole Y... la somme totale de 51.894,70 euros au titre des dommages mobiliers et immobiliers, et des frais de relogement, suivant quittances subrogatoires des 5 juillet 1999 et 23 février 2000.

La société COELHO, dont la seule responsabilité est retenue, est tenue de réparer tous les dommages causés par le sinistre.

Elle ne peut donc prétendre limiter l'indemnisation des dommages matériels au coût de la remise en état des ouvrages existants après les travaux de démolition, à l'exclusion des embellissements qui constituaient l'objet des marchés des autres entreprises et qui ont péri dans l'incendie.

La condamnation de la société COELHO à payer à la MAIF la somme de 51.894,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, doit donc être confirmée.

Les époux Y... ont demandé le remboursement des sommes dont ils n'ont pas été indemnisés par leur assureur, soit 25.449,58 euros.

Cependant le tribunal, considérant que la SCI CANIJEACREY était propriétaire de l'appartement et du studio endommagés, ainsi qu'il résulte de l'acte notarié versé aux débats, a estimé à juste titre que la société COELHO devait lui verser le reste de l'indemnisation concernant les dommages immobiliers.

De même la facture relative au paiement d'un constat d'huissier pour 345,81 euros étant établie au nom de la SCI CANIJEACREY, le remboursement de cette somme est dû à la SCI.

Du fait de l'incendie la réception de l'appartement et du studio n'ont pas pu intervenir fin octobre 1998 comme prévu.

Il n'est pas contesté que ces locaux n'ont été en état d'habitabilité qu'au mois d'avril 2000.

Le fait que le studio était destiné à la location ne peut être sérieusement discuté, et l'estimation de la valeur locative et du préjudice locatif subi par la SCI, pour un montant de 7.836,24 euros, ne fait pas l'objet de critique étayée par des éléments d'appréciation de nature à remettre en cause l'évaluation expertale.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la SCI CANIJEACREY la somme totale de 33.631,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Les époux Y..., qui devaient prendre en location l'appartement, ont dû rester jusqu'en avril 2000 dans le logement qu'ils occupaient.

La MAIF leur a remboursé les loyers qu'ils devaient continuer à régler.

Ils prétendent que cette prise en charge a été limitée à 12 mois de loyer, mais ne produisent pas de pièce justificative sur ce point.

La valeur locative de l'appartement incendié a été estimée à 2.058,06 euros par l'expert, alors que le loyer de l'ancien logement était de l'ordre de 750 euros par mois.

Les époux Y... auraient donc dû acquitter un loyer de l'ordre de 2.000 euros s'ils avaient pu habiter dès novembre 1998 dans l'appartement endommagé par l'incendie.

Leur préjudice résulte uniquement du fait de ne pas avoir pu bénéficier des avantages de cet appartement de meilleur standing et donc plus confortable que celui qu'ils occupaient.

Ce préjudice de jouissance a été justement évalué par le premier juge à la somme de 300 euros par mois pendant 17,5 mois, ce qui représente un montant total de 5.250 euros et non 3.500 euros.

La société COELHO sera condamnée à payer aux époux Y... la somme de 5.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, en réparation de leur préjudice de jouissance.

Sur la demande de remboursement des acomptes versés

Selon l'article 1788 du code civil, si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

En application de ce texte la perte d'un ouvrage, détruit par un incendie avant la réception des travaux, est à la charge de l'entrepreneur, qui ne peut prétendre au paiement du coût des travaux qu'il n'est pas en mesure de livrer.

Les acomptes payés par le maître de l'ouvrage doivent lui être restitués.

Mais cet article n'est pas applicable lorsque la responsabilité de l'un des cocontractants est engagée dans la perte ou la détérioration de la chose.

Ainsi dans le cas où l'origine de l'incendie est connue, et les responsabilités déterminées, le maître de l'ouvrage se fait indemniser par le ou les responsables de l'incendie, de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 1788 du code civil.

Il convient donc de confirmer le débouté de la demande de remboursement d'acomptes présentée par les époux Y... et la MAIF.

Sur les demandes de la SARL COELHO

La demande de garantie formée contre les MUTUELLES DU MANS

Il a été jugé à bon droit que le contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit par la société COELHO auprès de la compagnie MMA IARD, venant aux droits de la société WINTERTHUR, ne pouvait recevoir application, le sinistre étant survenu avant la réception de l'ouvrage.

En revanche la compagnie MMA, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société COELHO, intervient volontairement à l'instance d'appel et ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la police no 11 00 38 698, dans les limites des dispositions contractuelles de cette police .

Cette intervention doit être déclarée recevable, et la compagnie d'assurance intervenante sera tenue de garantir la SARL COELHO des condamnations prononcées à son encontre, sauf à lui opposer ainsi qu'aux tiers, s'agissant de garanties facultatives, les dispositions contractuelles concernant notamment la franchise et le plafond de garantie.

Les demandes en paiement formées par la société COELHO contre la SCI CANIJEACREY et contre les époux Y...

Par de justes motifs que la cour fait siens, le tribunal a rejeté la demande en paiement du solde de la facture d'avril 1999.

La demande en paiement du solde du marché de travaux conclu avec les époux Y..., présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable comme se rattachant par un lien suffisant aux demandes de première instance puisqu'elle tend à opposer compensation aux demandes de la partie adverse.

En ce qui concerne son bien fondé, la situation comptable, non visée par quiconque, invoquée par la société COELHO à l'appui de sa demande est insuffisante à rapporter la preuve de l'exigibilité de cette somme que les époux Y... ne reconnaissent pas expressément devoir à cette entreprise.

La société COELHO sera donc déboutée de cette réclamation.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL GUERREIRO FRERES

La condamnation au paiement de la somme de 2.321,37 euros prononcée au profit de cette société à l'encontre de la SCI CANIJEACREY ne fait pas l'objet de discussion et sera par conséquent maintenue.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL BETTIN , de la MAAF et de la compagnie ACTE IARD

La SARL BETTIN qui conclut à la confirmation du jugement n'a pas formé appel incident sur la disposition ayant rejeté sa demande en paiement de la somme de 192,93 euros.

La MAAF produit deux quittances subrogatoires attestant du règlement de la somme de 8.532,32 euros à son assurée la société ARNALOT AGENCEMENT, et de celle de 5.250,32 euros à son assurée la société EG 31, représentant le montant des indemnités globales versées à ces entreprises au titre de la garantie incendie de biens sur chantier de leur contrat multirisques professionnelle à la suite du sinistre survenu le 27 octobre 1998.

Il n'est pas démontré que ces indemnisations globales correspondent à des montants de travaux exécutés et non réglés.

Le récapitulatif comptable invoqué par l'assureur fait apparaître des montants différents.

Cette demande insuffisamment étayée ne peut être accueillie.

La compagnie ACTE IARD réclame la somme de 6.760,64 euros selon quittance subrogatoire, au titre d'une situation de travaux no 2 qui n'aurait pas été réglée à son assurée la SA SOGEP.

Cependant la situation comptable produite, non visée par quiconque, ne suffit pas à établir que les travaux correspondants ont été effectivement réalisés et non payés.

La demande de la compagnie ACTE IARD doit être rejetée.

Sur les demandes annexes

Les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront maintenues.

Il y a lieu d'allouer aux époux Y..., à la SCI CANIJEACREY ET à la MAIF une somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer en cause d'appel.

Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.

Sur les dépens

La SARL COELHO, partie succombante, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise.

Etant déboutée de l'essentiel de ses prétentions devant la cour, elle supportera également les dépens de la présente procédure.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare les appels réguliers,

Révoque l'ordonnance de clôture et déclare l'instruction close à la date du 4 décembre 2006,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la compagnie MUTUELLES DU MANS, es qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL COELHO,

Au fond, réformant le jugement,

Condamne la SARL COELHO à payer à la compagnie SADA la somme de 118.639,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamne la SARL COELHO à payer aux époux Y... la somme de 5.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, en réparation de leur préjudice de jouissance,

Dit que la compagnie MUTUELLES DU MANS, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL COELHO, doit garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, dans les limites des dispositions contractuelles de la police d'assurance, notamment relatives à la franchise et au plafond de garantie,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant

Déboute la SARL COELHO de sa demande en paiement formée à l'encontre des époux Y...,

Condamne la SARL COELHO à payer aux époux Y..., à la SCI CANIJEACREY et à la MAIF la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour,

Condamne la SARL COELHO aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de maître DE LAMY, et des SCP BOYER-LESCAT-MERLE, CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, CHATEAU-PASSERA , MALET, NIDECKER etPRIEU-PHILIPPOT, et SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la cour.

Le présent arrêt a été signé par O. H..., conseiller, et par E. KAIM MARTIN, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. P... MARTIN O. H...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 05/05385
Date de la décision : 22/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-01-22;05.05385 ?
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