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05/11/2008 | FRANCE | N°07-13757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2008, 07-13757


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2007), fixe les indemnités dues par la communauté d'agglomération de Montpellier (la communauté d'agglomération) à M. X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles lui appartenant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable aux instances en cours ;

Attendu qu

'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2007), fixe les indemnités dues par la communauté d'agglomération de Montpellier (la communauté d'agglomération) à M. X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles lui appartenant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable aux instances en cours ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité, déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ;

Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité revenant à M. X..., au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 12 décembre 2006 et du mémoire en défense de M. X... déposé le 04 mai 2006 en réponse au mémoire de l'appelante déposé le 17 mars 2006 et notifié au commissaire du gouvernement le 27 mars 2006 et à M. X... le 25 mars 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui était tenue de vérifier le respect des délais de dépôt des mémoires, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13757
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-13757


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13757
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