LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe :
Attendu que M. Paul X... a reçu procuration de ses frères et soeurs pour vendre un bien immobilier indivis ; que le 4 novembre 2004, un compromis de vente a été signé avec les époux Y..., l'acte de vente devant être réitéré devant notaire ; que deux des coïndivisaires, Mmes Rolande et Yvonne X..., ont refusé de réitérer la vente ; que les acheteurs ont assigné les indivisaires aux fins de réitération de l'acte sous astreinte ; que, constatant l'accord exprès des indivisaires, le tribunal a ordonné la réitération de l'acte, sous astreinte, avec exécution provisoire ;
Attendu que Mmes Yvonne et Rolande X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 octobre 2005), d'avoir ordonné la réitération de la vente ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'alinéa 2 de l'article 1988 que le mandat d'aliéner devait être exprès, et avoir constaté, d'une part, que Mme Rolande X... avait donné, en 2003, à son frère une procuration pour vendre l'immeuble, complétée au demeurant par la formule « refait à Lyon le 4 novembre 2004 » qui implique que, le jour de la signature du compromis, elle avait confirmé son consentement sur le principe et les conditions de la vente, d'autre part, que Mme Yvonne X..., par la signature d'un avenant le 19 novembre 2004, avait aussi consenti à cette aliénation et ratifié le compromis, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du mandat, a estimé que les parties avaient consenti à cette vente et en conséquence ordonné sa réitération ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
FAIT masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme Yvonne X... et pour moitié à celle de Mme Rolande X... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.