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04/11/2008 | FRANCE | N°07-88703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2008, 07-88703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... DE X... Ricardo,
- Y...
Z... Juan Fidel,
- LA SOCIÉTÉ STAPLEFIELD INVESTMENTS, partie
intervenante,
- LA SOCIÉTÉ SEAPORT MANAGEMENT SERVICES LLC, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 15 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie, contre le premier, pour infractions à la police de la pêche en mer et refus d'obtempérer aux injonctions d'un commandant lors du contrôle en m

er d'un navire et, contre le second, du chef d'infractions à la police de la pêche en mer, a,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... DE X... Ricardo,
- Y...
Z... Juan Fidel,
- LA SOCIÉTÉ STAPLEFIELD INVESTMENTS, partie
intervenante,
- LA SOCIÉTÉ SEAPORT MANAGEMENT SERVICES LLC, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 15 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie, contre le premier, pour infractions à la police de la pêche en mer et refus d'obtempérer aux injonctions d'un commandant lors du contrôle en mer d'un navire et, contre le second, du chef d'infractions à la police de la pêche en mer, a, sur renvoi après cassation, ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'un greffier était présent aux débats et mentionne la présence d'un greffier au prononcé sans indiquer le nom de celui-ci ;

" alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, sa présence doit être expressément constatée à toutes les audiences ; qu'en constatant la présence de M. A... lors des débats, sans indiquer qu'il s'agissait d'un greffier et en n'indiquant pas le nom du greffier présent au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'un greffier était présent à l'audience des débats et au prononcé de l'arrêt conformément à l'article 510 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la qualité de M. A..., présent lors des débats ;

Qu'en effet, le greffier présent lors du prononcé de la décision et qui a signé l ‘ arrêt est présumé avoir également assisté aux débats en cette qualité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 73 de la Convention des Nations Unies de Montego Bay, 121-1, 131-7, 131-21 du code pénal, 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine de la pêche maritime, 4 de la loi n° 66-400 du 10 juin 1966, 2 de la loi du 1er mars 1888, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation du navire à titre de peine de substitution à l'amende encourue, refusant de faire droit à l'action en revendication de la société Staplefield Investments SA ;

" aux motifs que, pour fixer la peine à infliger à chacun des prévenus, il convient, en présence de textes prévoyant respectivement à titre de peine principale le prononcé d'une seule peine d'amende, de se référer au texte instituant la sanction de même nature la plus élevée, en l'espèce, celle prévue par l'article 4, alinéas § 1 et § 3 de la loi du 18 / 06 / 1966 ; que selon l'article 131-7 du code pénal, les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 du même code dans sa version applicable au moment des faits peuvent être prononcées pour les délits qui, comme en l'espèce, sont punis seulement d'une peine d'emprisonnement ; que par suite, la cour peut prononcer à titre de peine principale en répression des délits reprochés la peine prévue par l'article 131-6 10° du code pénal, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, laquelle est dès lors exclusive de toute peine d'amende conformément à l'article 131-9 du même code ; que, s'agissant de sanctionner une importante action de piraterie intervenue courant juin 2004 de façon préméditée dans la zone économique exclusive française, le principe de personnalité et de proportionnalité de la peine évoqué en défense ne fait pas obstacle à ce que le navire de pêche Apache ex America 1 battant alors pavillon hondurien soit confisqué au profit de l'Etat « service des domaines » étant une mesure à caractère réel appliquée à la chose ayant servi, au sens de l'article 131-6 10° du code pénal, dans sa version applicable au moment des faits, à commettre les infractions de refus d'obtempérer, de pénétration et de pêche sans autorisation en zone économique exclusive ; qu'à cet égard, la société Staplefield Investment prise en sa qualité d'armateur et propriétaire du navire, dont le capitaine Ricardo de X... et le représentant permanent à bord, ne peut exciper de la qualité de revendiquant de bonne foi de ce bâtiment dont elle ne pouvait ignorer qu'il était seulement autorisé à titre provisoire de naviguer en transit entre l'ile de Ross et l'ile Maurice sous l'identité Apache sans autorisation de pêcher, et qu'il a quitté Port-Louis (Maurice) sous le nom de l'America 1 en battant pavillon américain avant de changer d'identité et de pavillon de mer pour naviguer sous la première dénomination en zones économiques exclusives australiennes et françaises ; qu'il convient donc de réformer en ce sens la décision déférée ; que sur le fondement des articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, la cour ordonne à titre de peine complémentaire la confiscation :
- d'une part, au profit du Territoire des Terres Australes et Antarctiques françaises du produit de la pêche effectuée illicitement dans la zone économique exclusive, soit 60 tonnes, comme déjà constaté par l'arrêt confirmatif de la cour de ce siège en date du 23 juin 2005, définitif sur les déclarations de culpabilité, la société Seaport Management ne pouvant plus dès lors exciper utilement d'une quelconque bonne foi en qualité de propriétaire de poissons ;
- d'autre part, au profit de l'état « services des domaines » du matériel ayant servi à commettre l'infraction telle qu'énoncée dans les inventaires joints à la procédure ;

" alors que, d'une part, la confiscation du bien ayant servi à commettre l'infraction ne peut être ordonnée à titre de peines de substitution de l'amende que lorsque celle-ci est la seule peine encourue en application de l'article 131-7 du code pénal ; que les infractions d'entrée sans autorisation dans la ZEE française des TAAF et de pêche illicite pouvant donner lieu à des peines complémentaires que la cour d'appel a prononcées, celle-ci a méconnu l'article précité ;

" alors que, d'autre part, dès lors que l'article 131-7 du code pénal envisage des peines de substitution, les objets d'une valeur supérieure à l'amende encourue ne peuvent faire l'objet d'une confiscation comme peine de substitution à l'amende encourue, sauf à contourner ainsi les limites de l'amende maximale prévue par le législateur ; que dès lors il appartenait à la cour d'appel de rechercher avant de prononcer la confiscation, quelle était la valeur du navire dont elle envisageait d'ordonner la confiscation, pour déterminer si elle était moindre que l'amende encourue qui aurait permis la substitution de peine ;

" alors que, de troisième part, selon l'article 131-21 du code de procédure pénale définissant les modalités d'application de la confiscation, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, celle-ci pouvait porter sur les choses dangereuses ou sur une chose « qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution » ; qu'il en résultait que le bien saisi appartenant à autrui étant susceptible de restitution, la confiscation du navire qui n'appartenait pas aux prévenus et qui n'était pas dangereux, ne pouvait être prononcée par la cour d'appel de renvoi ;

" alors que, de quatrième part, selon le principe de la personnalité des peines, la confiscation ne pouvait porter, au moins à l'époque des faits, que sur des objets dont le prévenu était propriétaire ou ceux qui sont dangereux pour les personnes, dès lors que n'était pas expressément prévue une confiscation du bien d'un tiers ; que la cour d'appel ne pouvait légalement ordonner la confiscation d'objets n'appartenant pas aux prévenus mais à la société Staplefield Investments qui n'étant pas poursuivie, n'avait pas eu à répondre des infractions en cause et n'avait pu discuter une possible culpabilité résultant de la prétendue qualité de représentant de la société du capitaine de pêche ;

" alors que, de cinquième part, en ordonnant la confiscation d'un bien ayant servi à commettre les infractions en cause mais appartenant à une personne qui n'avait pas été poursuivie, la cour d'appel, qui affirmait ainsi implicitement la culpabilité de ce propriétaire a méconnu le droit de toute personne à un procès équitable et la présomption d'innocence, en exigeant qu'elle apporte la preuve de sa bonne foi, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" alors qu'en ordonnant la confiscation d'un bien d'une valeur de plusieurs millions appartenant à une personne qui n'était pas mise en cause pénalement ou civilement dans la procédure, la cour d'appel a méconnu le droit au respect du droit de propriété tel que garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;

" alors qu'à tout le moins, la confiscation d'un bien n'appartenant pas à la personne poursuivie et déclarée coupable de l'infraction en justifiant le prononcé est subordonnée à l'établissement de la mauvaise foi de son auteur ; que la cour d'appel qui constate que la société Staplefield Investment savait que le navire en cause était entré dans la ZEE française, qu'il avait changé de nom et de pavillon au cours de la campagne de pêche, qui n'a pas établi qu'elle savait que les deux prévenus se livraient à une pêche illicite après être rentrés à nouveau illégalement dans la ZEE française, n'a pu établir sa mauvaise foi et a privé sa décision de base légale ;

" alors qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu considérer que la société répondait des fautes du capitaine de navire, qui aurait été son préposé, dès lors que la confiscation était prononcée à titre de peine, elle n'a pu justifier sa décision ;

" alors que, par ailleurs, pour retenir le lien juridique entre la société Staplefield et le capitaine de navire, à supposer qu'il ait permis d'ordonner la confiscation du bien de la société pour une infraction pour laquelle elle n'était pas mise en cause ni ses dirigeants, il appartenait à la cour d'appel de répondre au chef péremptoire de conclusions déposées pour la société selon lequel elle n'était pas l'employeur de l'équipage du bateau, dès lors qu'en sa qualité de propriétaire, elle avait passé un contrat d'affrètement avec la société Global Intercontinental Services ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, elle a privé sa décision de base légale ;

" alors qu'enfin, en vertu de l'article 73 paragraphe 3 de la Convention des Nations Unies de Montego Bay, l'Etat côtier d'une zone économique exclusive peut procéder à la saisie d'un navire, mais ne peut en ordonner la confiscation ; que dès lors en ordonnant la confiscation du navire de pêche appartenant à la société Staplefield Investment, la cour d'appel a violé l'article précité " ;

Attendu que le moyen est irrecevable tant en ce qu'il reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à la doctrine de l'arrêt de cassation l'ayant saisie qu'en ce qu'il développe une argumentation contraire à la position prise antérieurement par la société Staplefield Investments, qui s'est prévalue de la qualité d'armateur et dont la mauvaise foi a été constatée ;

Attendu que, par ailleurs, critiquant le choix d'une sanction relevant d'une faculté accordée aux juges par la loi et dont le prononcé n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine de la pêche maritime, 1351 du code civil, 481, 484, 591 et 593 et 612 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation du navire à titre de peine de substitution à l'amende encourue, refusant de faire droit à l'action en revendication de la société Seaport Management Services LLC ;

" aux motifs que « sur le fondement des articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, la cour ordonne à titre de peine complémentaire la confiscation :
- d'une part, au profit du Territoire des Terres Australes et Antarctiques françaises du produit de la pêche effectuée illicitement dans la zone économique exclusive, soit 60 tonnes, comme déjà constaté par l'arrêt confirmatif de la cour de ce siège en date du 23 juin 2005, définitif sur les déclarations de culpabilité, la société Seaport Management ne pouvant plus dès lors exciper utilement d'une quelconque bonne foi en qualité de propriétaire de poissons ;
- d'autre part, au profit de l'état « services des domaines » du matériel ayant servi à commettre l'infraction telle qu'énoncée dans les inventaires joints à la procédure » ;

" alors que, d'une part, dès lors que la chambre criminelle a annulé l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2005 en ce qu'il prononçait notamment la confiscation de 60 tonnes de poissons péché illicitement, les parties conservaient la possibilité de contester le tonnage de poisson illicitement pêché pouvant donner lieu à confiscation, comme elles l'avaient fait devant les premiers juges, dès lors que la première cour d'appel n'avait envisagé ce tonnage que dans les motifs explicitant la peine complémentaire en cause ; que, dès lors, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de la cassation prononcée ;

" alors que, d'autre part, dès lors que la société Seaport Management Services n'était pas pénalement poursuivie, les motifs de l'arrêt portant sur la déclaration de culpabilité ne lui étaient pas opposables ; que dès lors, en refusant de faire droit à sa demande de restitution aux motifs que la première cour d'appel avait déclaré les prévenus coupables de la pêche de 60 tonnes de poisson, la cour d'appel de renvoi a méconnu les limites de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la première cour d'appel et l'article 484 du code de procédure pénale " ;

Attendu que, sous le couvert des griefs formulés, le moyen critique le choix d'une mesure de confiscation que la juridiction du second degré a justifié en rappelant le caractère définitif des déclarations de culpabilité pour pêche illicite et qui porte sur les seuls produits, à l'exclusion de tous autres, des pêches réalisées dans la zone définie par la prévention, produits dont la quantité a été souverainement déterminée par les juges ;

Attendu qu'ainsi, la cour d'appel n'ayant fait qu'user de la faculté qu'elle tient de la loi et qu'elle a appliquée dans les limites légales, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88703
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-88703


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88703
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