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04/11/2008 | FRANCE | N°07-87789

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2008, 07-87789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Toufik X... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 388-1, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de po

uvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les assurances du Crédit mutuel à garanti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Toufik X... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 388-1, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les assurances du Crédit mutuel à garantir l'association sportive Clouange Football Club de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourront être prononcées au profit de la victime ;

" aux motifs qu'en portant des coups, à l'occasion d'un match de football organisé à St Julien-les-Metz, sur un joueur de l'équipe adverse, Toufik X..., joueur de l'association sportive de Clouange, s'est rendu coupable de violences volontaires sur Noël Y... ; qu'en application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours de manifestations sportives, auxquelles ils participent, sont responsables des dommages que leurs joueurs causent à cette occasion ; qu'en outre, en application de l'article 388-1 du code de procédure pénale, il est de droit constant que l'assureur peut être mis en cause pour la première fois en appel, quel que soit l'objet de la mise en cause ;

" alors que les assureurs appelés à garantir le dommage ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires ; qu'en déclarant recevable l'appel en garantie des assurances du Crédit mutuel alors que le prévenu faisait l'objet de poursuites pour violences volontaires, et avait été définitivement condamné de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 6 et 388-1 du code de procédure pénale ;

" alors, subsidiairement, que la mise en cause de l'assureur devant la juridiction répressive, lors même qu'elle est recevable, a pour objet de lui rendre opposable la décision rendue à l'égard du prévenu sur les intérêts civils ; qu'en condamnant les assurances du Crédit mutuel à garantir l'association sportive Clouange Football Club de toutes condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au profit de Noël Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article 388-3 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs " ;

Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par jugement devenu définitif à son égard, Toufik X..., membre de l'équipe de football de Clouange (Moselle), a été déclaré coupable de violences aggravées, commises sur un joueur de l'équipe adverse au cours d'une partie de football, et entièrement responsable des conséquences dommageables de ce délit ; que l'association sportive Clouange Football Club, appelante du jugement qui l'a déclarée civilement responsable, a mis en cause devant la cour d'appel son assureur, la compagnie Assurances du Crédit mutuel ;

Attendu que, pour déclarer recevable cet appel en garantie et condamner la compagnie Assurances du Crédit mutuel à garantir l'association sportive Clouange Football Club des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce, notamment, qu'en application de l'article 388-1 du code de procédure pénale, l'assureur peut être mis en cause pour la première fois en appel " quel que soit l'objet de la mise en cause " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en cause de la compagnie Assurances du Crédit mutuel n'entrait pas dans les prévisions de l'article 388-1 susvisé, la cour d'appel a méconnu ce texte ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 14 septembre 2007, en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la mise en cause de la compagnie Assurances du Crédit mutuel et ayant condamné cette compagnie à garantir l'association sportive Clouange Football Club des condamnations prononcées contre celle-ci, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87789
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-87789


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87789
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