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04/11/2008 | FRANCE | N°07-21481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 07-21481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au

mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre ; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d'investissement à répondre des conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et son épouse Mme Y... (M. et Mme X...) étaient chacun titulaires d'un compte de titres ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne (la banque), chacun détenant une procuration sur le compte de son conjoint ; qu'en 2000, M. et Mme X... ont conclu avec la banque une convention leur permettant de bénéficier d'un accès direct sur le marché par l'intermédiaire du service de bourse en ligne de la banque ; que le 19 avril 2004, M. X... a ainsi effectué sur les deux comptes diverses opérations d'achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n'a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis ; qu'à la suite de ces opérations, les comptes de M. et Mme X... ont présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice ; que M. et Mme X..., reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations, ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n'intervient nullement dans la passation d'ordres par l'intermédiaire du système internet et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l'époque afin d'éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu'ils avaient l'obligation de respecter, ne soient transgressées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21481
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement aux règles de bonne conduite - Applications diverses - Obligation de couverture des opérations à terme

BANQUE - Responsabilité - Faute - Service de réception et de transmission d'ordres via internet - Application diverses - Dépassement du plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse en ligne

La réglementation relative à l'obligation de couverture étant édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur et de la sécurité du marché que dans celui du donneur d'ordres, ce dernier peut, par application des articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, et 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, invoquer à son profit le non-respect de cette obligation pour engager la responsabilité de la banque. Dès lors, encourt la cassation, pour violation de ces textes, un arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes des donneurs d'ordre, retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n'intervient nullement dans la passation d'ordres par l'intermédiaire du système internet et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l'époque afin d'éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu'ils avaient l'obligation de respecter, ne soient transgressées


Références :

article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
article 1147 du code civil

article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 octobre 2007

Sur l'obligation de couverture, dans le même sens que :Com. 26 février 2008, pourvoi n° 07-10761, Bull. 2008, IV, n° 42 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-21481, Bull. civ. 2008, IV, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 185

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21481
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