La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°07-19089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2008, 07-19089


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés GAN assurances IARD, Mutuelles du Mans assurances IARD, JMA entreprise générale du bâtiment et Force V, Mmes Y... et Z..., ès qualités, et MM. de A..., B... et C..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2007), que M. et Mme X... ont signé avec la société Force V, depuis lors en redressement judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle, u

ne assurance " dommages-ouvrage " étant souscrite auprès de la société Império...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés GAN assurances IARD, Mutuelles du Mans assurances IARD, JMA entreprise générale du bâtiment et Force V, Mmes Y... et Z..., ès qualités, et MM. de A..., B... et C..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2007), que M. et Mme X... ont signé avec la société Force V, depuis lors en redressement judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle, une assurance " dommages-ouvrage " étant souscrite auprès de la société Império, tandis qu'une garantie de livraison était consentie par la société GFIM, aux droits de laquelle se trouve la société CGI bâtiment ; que des désordres étant apparus, les époux X... ont demandé réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en garantie formée contre la société Império, assureur " dommages-ouvrage ", alors, selon le moyen, qu'en cas de réception, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage ; qu'en estimant, toutefois que la société Império, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des époux X..., ne devait pas sa garantie du seul fait que les désordres litigieux avaient fait l'objet de réserves à la réception, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres dont il était demandé réparation avaient été, soit réservés lors de la réception de l'ouvrage, soit, étant apparents, n'avaient pas été dénoncés, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société CGI bâtiment, garante de la livraison de l'ouvrage, au seul paiement aux époux X..., des indemnités de retard, la cour d'appel retient qu'ils n'ont formulé que cette demande à l'égard de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient demandé que, dans l'hypothèse où la cour d'appel estimerait que les désordres dont il était réclamé réparation ne relèveraient pas de la garantie décennale, la société CGI bâtiment soit condamnée au paiement des sommes mises à la charge de la société d'assurance Império par le jugement du 22 janvier 2003, outre les sommes de 6 405 et 1 356, 81 euros y compris la condamnation in solidum avec les sociétés MMA et GAN outre la somme de 3 474, 31 euros, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des époux X..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CGI bâtiment au paiement aux époux X... de la somme de 3 474, 31 euros au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société CGI bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGI bâtiment ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19089
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2008, pourvoi n°07-19089


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award