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04/11/2008 | FRANCE | N°07-18622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 07-18622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2007), que MM. X..., de Y..., Z..., A... et B... ont exercé, du 31 mars 2000 au 15 septembre 2004, les fonctions de membres du directoire de la société par actions simplifiée CDC Entreprises capital (la société CDC EC), filiale à 100 % de la société CDC Entreprises capital investissements (la société CDC ECI) ; qu'à cette époque, la société CDC EC, agréée en qualité de société de gestion de fonds communs de placement à risques, gérait notamment le

fonds CDC Entreprises II (le Fonds II), dont les actifs étaient déposés auprè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2007), que MM. X..., de Y..., Z..., A... et B... ont exercé, du 31 mars 2000 au 15 septembre 2004, les fonctions de membres du directoire de la société par actions simplifiée CDC Entreprises capital (la société CDC EC), filiale à 100 % de la société CDC Entreprises capital investissements (la société CDC ECI) ; qu'à cette époque, la société CDC EC, agréée en qualité de société de gestion de fonds communs de placement à risques, gérait notamment le fonds CDC Entreprises II (le Fonds II), dont les actifs étaient déposés auprès de la société Caceis bank et qui avait pour " sponsor ", c'est-à-dire pour promoteur et principal porteur de parts, la société CDC ECI ; que conformément à son règlement, le Fonds II a émis trois catégories de parts, A, B et C, les porteurs des parts C ayant droit à 20 % de la plus-value globale réalisée par les porteurs de parts ; que selon le même règlement, la souscription des parts C était ouverte à la société de gestion ainsi qu'aux bénéficiaires du mécanisme dit de " carried interest ", c'est-à-dire le sponsor et les membres de l'équipe de gestion ; que par contrat du 27 avril 2001, les sociétés CDC ECI et CDC EC sont notamment convenues qu'un certain nombre de ces parts seraient attribuées à l'équipe de gestion à l'issue du premier " closing ", que lors du " closing " final, le nombre de parts serait revu à la hausse en fonction de la taille finale du fonds, que le sponsor souscrirait le même nombre de parts lors du premier closing, le reste des parts C étant souscrites par la société CDC EC qui les rétrocéderait aux bénéficiaires désignés par le sponsor et la société de gestion ; que le même jour, les cinq membres du directoire de la société CDC EC ont chacun conclu avec la société CDC ECI un contrat dit de " vesting " comprenant notamment leur engagement irrévocable de souscrire la quote-part de parts C leur revenant et précisant les conditions d'acquisition définitive de ces parts ; qu'à ce titre, ces cinq personnes ont, pendant la période de souscription qui s'est achevée le 30 juin 2002, souscrit un certain nombre de parts ; qu'au vu du closing final, le directoire de la société CDC EC, se référant aux directives fixées par une note de la société CDC ECI du 20 décembre 2001, a précisé que le pourcentage de parts C dévolu à l'équipe de gestion était définitivement fixé à 8, 83 % ; que par délibération du 3 mai 2004, le directoire de la société CDC EC a approuvé à l'unanimité la répartition des parts C encore détenues par la société à la secrétaire générale de la société, à chacun des directeurs d'investissement et à chacun des membres du directoire ; que cinq conventions de cession de parts datées du 9 juillet 2004 ont été conclues entre la société CDC EC et chacun des cinq membres du directoire, portant sur les parts attribuées aux termes de la délibération du 3 mai 2004 ; que les cinq membres du directoire ont saisi la société Caceis bank, en sa qualité de dépositaire des actifs du Fonds II, d'une demande tendant à l'inscription dans ses livres des cessions de parts intervenues en leur faveur ; que la société Caceis bank ayant refusé d'accéder à cette demande, MM. X..., de Y..., Z..., A... et B... ont fait assigner les sociétés CDC EC, CDC ECI et Caceis bank et demandé qu'il soit jugé que les cinq cessions du 9 juillet 2004 avaient été valablement conclues et qu'il soit ordonné à la société Caceis bank d'inscrire lesdites cessions sur le registre des titres et sur celui des transferts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X..., de Y..., Z..., A... et B... font grief à l'arrêt d'avoir jugé nulles et de nul effet les cessions de parts qui leur avaient été consenties le 9 juillet 2004 par la société CDC EC alors, selon le moyen :

1° / qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au motif que " loin de constituer une simple modalité de mise en oeuvre d'accords préalables, les cessions de parts litigieuses " relèvent d'un régime distinct de celui applicable aux souscriptions de parts C intervenues avant le 30 juin 2002, dès lors, " en effet ", que ni " l'acte du 27 avril intitulé Lancement du Fonds CDC Entreprises II, ni la note pour le directoire de CDC EC émanant du président de la société CDC ECI du 20 septembre 2001 ", " ne permettent de déterminer l'identité des bénéficiaires du solde des parts C souscrites par la société CDC EC et encore détenues par celle-ci après que le solde eut été fixé à 1, 33 points de carried interest ", après avoir pourtant constaté que ce dernier acte " a précisé que le pourcentage de parts C dévolu à l'équipe de gestion était définitivement fixé à 8, 83 % " et que l'équipe de gestion comprenait " à tout le moins, outre les membres du directoire, les quatre directeurs d'investissement salariés de la société CDC EC... et la secrétaire générale de ladite société ", ce dont il résultait que l'identité des bénéficiaires du solde des parts C souscrites par la société CDC EC était déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

2° / qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les membres du directoire n'étaient pas liés à la société CDC EC par une convention de portage, par laquelle celle-ci avait acheté pour leur compte un certain nombre de parts C, ces derniers s'étant corrélativement engagés à lui racheter ces parts, de sorte que les cessions intervenues le 9 juillet 2004 constituaient bien les modalités de mise en oeuvre d'accords préalables, n'étant pas, à ce titre, soumises à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que ni le règlement du Fonds II, ni l'acte du 27 avril 2001, ni la note du président de la société CDC ECI du 20 septembre 2001, ni aucune des décisions du conseil de surveillance de la société CDC EC ne permettent de déterminer l'identité des bénéficiaires du solde des parts C souscrites par cette société et encore détenues par elle après que ce solde eut été fixé à 1, 33 point de carried interest ; que l'arrêt relève encore que l'engagement de rétrocession des parts C qu'elle avait elle-même souscrites, pris le 27 avril 2001 par la société CDC EC, vise " les bénéficiaires désignés par le sponsor et la société de gestion ", sans autre précision, et que l'acte du 20 septembre 2001 vise " l'équipe de gestion ", laquelle, même en l'absence de nouveau recrutement, ne se réduit pas aux membres du directoire ; que l'arrêt retient enfin, sur ce dernier point, qu'il résulte des décisions prises par le directoire de la société CDC EC que l'équipe de gestion comprenait à tout le moins, outre les membres du directoire, les quatre directeurs d'investissement salariés de la société CDC EC, respectivement embauchés les 17 janvier 2000, 11 janvier 2002, 1er février 2002 et 1er juillet 2003, et la secrétaire générale de ladite société ; qu'en l'état de ces constatations desquelles elle a déduit, sans encourir le grief de la première branche, que les cessions de parts litigieuses ne constituaient pas de simples modalités de mise en oeuvre d'accords préalables, la cour d'appel, qui a fait la recherche visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que MM. X..., de Y..., Z..., A... et B... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1° / que le juge ne peut statuer sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en subordonnant dans ses statuts la conclusion des actes qu'ils visent à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, la SAS CDC EC avait fait de cette autorisation un élément constitutif de son consentement auxdits actes, nécessaire à l'émission d'une volonté juridiquement efficace, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° / que selon l'article 20. 3 (d) des statuts de la société CDC EC, est " soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, sans préjudice des dispositions du chapitre F ", " toute convention (et notamment tout contrat de travail) entre la société et tout membre du directoire " ; que l'article 21. 1. 2 de ces mêmes statuts ne prévoit aucune sanction au défaut d'autorisation par le conseil de surveillance des conventions et actes qu'il vise ; qu'ainsi, en affirmant qu'en " subordonnant dans ses statuts la conclusion des actes qu'ils visent, dont ceux litigieux, à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, la société par actions simplifiée CDC EC a fait de cette autorisation un élément constitutif de son consentement auxdits actes, nécessaire à l'émission d'une volonté juridiquement efficace ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 20. 3 et 21. 1. 2 des statuts de la société CDC, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

3° / que dans la société anonyme simplifiée, les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers au contrat de société ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que le président et les autres membres du directoire de la société, tenus de veiller à l'application des statuts auxquels ils ont nécessairement accepté de se soumettre, ne sont pas des tiers au sens de l'article L. 227-6 du code de commerce, le président et les membres du directoire étant pourtant des tiers au contrat de société, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en subordonnant les cessions litigieuses à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, les statuts de la société CDC EC avaient apporté aux pouvoirs du président de cette société une limitation et retenu à bon doit que cette limitation était opposable à ce dernier ainsi qu'aux autres membres du directoire, qui ne sont pas des tiers au sens de l'article L. 227-6 du code de commerce, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, que critiquent les deux premières branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., de C... de Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés CDC Capital investissement, CDC Entreprises capital investissement et Caceis Bank ;

Condamne chacun d'eux à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18622
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-18622


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18622
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