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04/11/2008 | FRANCE | N°07-18505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2008, 07-18505


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Sens, 13 juin 2007), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont conclu avec la société Erbat, aux droits de laquelle se trouve la société Auxerroise de construction, un contrat de construction de maison individuelle ; que la société de construction n'ayant pas été réglée du solde du marché, a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement ; que ceux-ci ont opposé l'existence de désordres dont ils ont demandé réparation ;


Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Sens, 13 juin 2007), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont conclu avec la société Erbat, aux droits de laquelle se trouve la société Auxerroise de construction, un contrat de construction de maison individuelle ; que la société de construction n'ayant pas été réglée du solde du marché, a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement ; que ceux-ci ont opposé l'existence de désordres dont ils ont demandé réparation ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Auxerroise de construction à reprendre les désordres allégués par les époux X..., le jugement retient que la seule circonstance qu'il y ait eu réception tacite compte tenu du paiement du prix et de l'occupation des lieux ne saurait en soi remettre en cause l'existence de réserves émises lors de la réception, en l'absence de procès verbal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une réception avait eu lieu sans réserve le 15 juin 2004 donnant lieu à l'établissement d'un procès verbal signé de chacune des parties, qui le visaient dans le bordereau de leurs écritures, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Auxerre ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Auxerroise de construction Erbat la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18505
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Sens, 13 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2008, pourvoi n°07-18505


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18505
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