LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'existence d'un recours devant la juridiction administrative, contestant la légalité de l'arrêté de cessibilité préalable à l'expropriation, ne fait pas obstacle à la poursuite devant le juge judiciaire de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'adoptant les méthodes d'évaluation et choisissant les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'ensemble des biens expropriés, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni violer l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, a souverainement fixé le montant des indemnités d'expropriation revenant à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société lorraine d'économie mixte d'aménagement urbain - Solorem la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.