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04/11/2008 | FRANCE | N°07-18288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2008, 07-18288


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que M. X... n'était pas fondé à critiquer les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles son entreprise devait respecter une uniformité entre les hauteurs de marches ainsi que la largeur du giron et qu'il lui appartenait de faire un contrôle des travaux de gros-oeuvre avant son intervention, éventuellement de demander les rectifications qui auraient pu s'avérer nécessaires, la cour d'appel a, par ce

s seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que M. X... n'était pas fondé à critiquer les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles son entreprise devait respecter une uniformité entre les hauteurs de marches ainsi que la largeur du giron et qu'il lui appartenait de faire un contrôle des travaux de gros-oeuvre avant son intervention, éventuellement de demander les rectifications qui auraient pu s'avérer nécessaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer 600 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que les responsabilités cumulatives du maître d'oeuvre et de l'entreprise de carrelage constatées par l'expert et consacrées à juste titre par le premier juge dans les désordres visibles de l'escalier d'accès à l'étage ont été discutées à tort en appel de sorte que le recours de M. X... apparaît dilatoire et source d'un préjudice pour les époux Y... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par M. X... dans l'exercice de cette voie de recours, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer 600 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18288
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2008, pourvoi n°07-18288


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18288
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