La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°07-14876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2008, 07-14876


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2007), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Caravelle à Saint-Tropez (le syndicat) a fait opposition sur le prix de vente de lots de copropriété par les époux X... ; qu'estimant indu le paiement effectué par le notaire, ceux-ci en ont demandé le remboursement au syndicat ; que par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a ordonné au syndicat de présenter un décompte des charges distinguant celles générales de gestion et

d'assurances de celles relatives à l'entretien du bâtiment d'habitatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2007), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Caravelle à Saint-Tropez (le syndicat) a fait opposition sur le prix de vente de lots de copropriété par les époux X... ; qu'estimant indu le paiement effectué par le notaire, ceux-ci en ont demandé le remboursement au syndicat ; que par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a ordonné au syndicat de présenter un décompte des charges distinguant celles générales de gestion et d'assurances de celles relatives à l'entretien du bâtiment d'habitation et des travaux effectués sur ce bâtiment, pour que les époux X... se prononcent sur ce décompte ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;

Attendu que pour condamner le syndicat au paiement d'une certaine somme aux époux X..., l'arrêt retient qu'il y a également lieu de faire droit à leur demande en paiement des intérêts compensatoires à hauteur de 7 622,45 euros représentant le préjudice qu'ils ont subi du fait de la privation de cette somme qui aurait dû leur revenir et dont ils ont été privés depuis le 22 mars 2000, date de l'opposition ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement ni la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat à payer aux époux X... la somme de 7 622,45 euros représentant le préjudice qu'ils ont subi du fait de la privation de cette somme, l'arrêt rendu le 26 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Caravelle à Saint-Tropez la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14876
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2008, pourvoi n°07-14876


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award