LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'une promesse de vente signée le 29 octobre 2004, enregistrée le 5 novembre 2004, par laquelle la société Finadev et la société Cogib promettaient de vendre à M. X..., qui acceptait la promesse en tant que telle en se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation, était unilatérale et relevé que la prorogation conventionnelle n'était destinée qu'à permettre l'obtention des derniers documents et pièces nécessaires à la perfection de l'acte authentique, la cour d'appel, qui a retenu que cette prorogation ne permettait en aucun cas au bénéficiaire de s'affranchir du délai prenant fin le 31 janvier 2005 et qu'au surplus la lettre du 2 février 2005 attestait de la réunion de tous les documents nécessaires, a pu en déduire que la volonté exprimée par la lettre du 4 février 2005 se heurtait en tous cas à la dénonciation de caducité notifiée par lettre du 2 février 2005 et dire acquise à la société Finadev l'indemnité d'immobilisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.