La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°07-14558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2008, 07-14558


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'une promesse de vente signée le 29 octobre 2004, enregistrée le 5 novembre 2004, par laquelle la société Finadev et la société Cogib promettaient de vendre à M. X..., qui acceptait la promesse en tant que telle en se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation, était unilatérale et relevé que la prorogation conventionnelle n'était destinée qu'à permettre l'obtention des derniers documents et p

ièces nécessaires à la perfection de l'acte authentique, la cour d'appel, qui a ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'une promesse de vente signée le 29 octobre 2004, enregistrée le 5 novembre 2004, par laquelle la société Finadev et la société Cogib promettaient de vendre à M. X..., qui acceptait la promesse en tant que telle en se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation, était unilatérale et relevé que la prorogation conventionnelle n'était destinée qu'à permettre l'obtention des derniers documents et pièces nécessaires à la perfection de l'acte authentique, la cour d'appel, qui a retenu que cette prorogation ne permettait en aucun cas au bénéficiaire de s'affranchir du délai prenant fin le 31 janvier 2005 et qu'au surplus la lettre du 2 février 2005 attestait de la réunion de tous les documents nécessaires, a pu en déduire que la volonté exprimée par la lettre du 4 février 2005 se heurtait en tous cas à la dénonciation de caducité notifiée par lettre du 2 février 2005 et dire acquise à la société Finadev l'indemnité d'immobilisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14558
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2008, pourvoi n°07-14558


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14558
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award