La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | FRANCE | N°07-19595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-19595


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ;

Attendu que le Groupement agricole d'exploitation en commun Laupretre Henry (le GAEC) ayant subi, à la suite d'un incendie, la perte de bovins et de matériel qu'il avait confiés en dépôt salarié à M. Z..., a assigné ce dernier et l'assureur de celui-ci, la compagnie Groupama Alpes-Méditerranée, afin d'être indemnisé de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter ses prétenti

ons, l'arrêt attaqué constate que M. Z... a tout tenté pour éteindre l'incendie mais que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ;

Attendu que le Groupement agricole d'exploitation en commun Laupretre Henry (le GAEC) ayant subi, à la suite d'un incendie, la perte de bovins et de matériel qu'il avait confiés en dépôt salarié à M. Z..., a assigné ce dernier et l'assureur de celui-ci, la compagnie Groupama Alpes-Méditerranée, afin d'être indemnisé de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter ses prétentions, l'arrêt attaqué constate que M. Z... a tout tenté pour éteindre l'incendie mais que la rapidité de sa propagation ne lui a pas permis de sauver le matériel et le bétail en relevant qu'il a également perdu dans ce sinistre ses propres animaux qui se trouvaient dans le hangar ayant pris feu ainsi que tout le matériel lui appartenant et retient que M. Z... justifie en conséquence avoir apporté, dans la garde des bovins et du matériel appartenant au GAEC, les mêmes soins qu'il a apportés dans la garde des choses qui lui appartenaient sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée dans la mesure où l'origine exacte de l'incendie n'a jamais pu être établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le dépositaire auquel il incombait de prouver qu'il était étranger à la détérioration de la chose déposée avait pris les mesures nécessaires pour éviter un incendie dans le hangar où se trouvaient les animaux et le matériel sinistré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Groupama Alpes-Méditerranée et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Alpes-Méditerranée et condamne celle-ci et M. Z..., ensemble, à payer au GAEC Laupretre Henry la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19595
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-19595


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19595
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award