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30/10/2008 | FRANCE | N°07-19028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-19028


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que dans son premier arrêt (Limoges, 18 octobre 2006, n° 262) la cour d'appel a constaté que les conclusions déposées par M. X... le jour de la clôture ne faisaient que reprendre sous une forme plus développée, les moyens articulés dans ses premières écritures, sauf en ce qui concerne les demandes nouvelles de dommages-intérêts qu'elle a expressément écartées ainsi que les pièces, non

communiquées, visées au bordereau récapitulatif ; ce en quoi elle n'a pas méco...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que dans son premier arrêt (Limoges, 18 octobre 2006, n° 262) la cour d'appel a constaté que les conclusions déposées par M. X... le jour de la clôture ne faisaient que reprendre sous une forme plus développée, les moyens articulés dans ses premières écritures, sauf en ce qui concerne les demandes nouvelles de dommages-intérêts qu'elle a expressément écartées ainsi que les pièces, non communiquées, visées au bordereau récapitulatif ; ce en quoi elle n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Et attendu que le moyen qui tend à la cassation par voie de conséquence du second arrêt (Limoges, 18 octobre 2006 n° 270) est sans objet ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (n° 270) d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la nullité de la vente de la chose d'autrui prévue à l'article 1599 du code civil est une nullité relative que l'acquéreur peut invoquer ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande d'indemnisation formée par M. X... à son encontre pour le préjudice résultant du non-paiement du prix de la moissonneuse-batteuse qu'il lui avait vendue par contrat du 30 avril 2001, M. Y... invoquait expressément dans ses conclusions d'appel les dispositions de l'article 1599 du code civil et soutenait que n'ayant pu valablement lui vendre une moissonneuse-batteuse dont il n'était pas propriétaire, dès lors qu'il n'en avait pas payé la totalité du prix à la société New Holland, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, M. X... ne pouvait lui imputer les conséquences de la nullité de la vente ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'existence d'un gage ne faisait pas obstacle à la revente de la moissonneuse-batteuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y..., en sa qualité d'acquéreur d'une chose appartenant à autrui, n'était pas fondé à invoquer la nullité de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1599 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, M. Y... ne poursuivant pas, dans ses conclusions, la nullité de la vente mais se bornant à prétendre que celle-ci n'avait pu se réaliser ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19028
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-19028


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19028
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